publié le 17 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC ») (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC »).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nantes, le 6 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC ») (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171562/CO/105)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des métaux non-ferreux.
Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière professionnelle - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail du 23 avril 2019, le droit au RCC en cas de licenciement est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière professionnelle - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans.
Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée Sur la base de deux conventions collectives de travail sectorielles « Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée » du 20 décembre 2021 conclues en application des conventions collectives de travail n° 153 (pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022) et n° 155 (pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024) du 15 juillet 2021, conclues au sein du Conseil national du Travail, les travailleurs peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.
Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème.
Art. 7.Entretien préalable Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, le secteur recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en matière de RCC.
Art. 8.Modalités pour le verrouillage de l'indemnité complémentaire Les parties ont prévu aux articles 2, 3 et 4 un cadre sectoriel pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui y sont repris.
Outre ce cadre sectoriel, les ouvriers peuvent entrer en ligne de compte pour d'autres régimes de chômage avec complément d'entreprise auxquels l'accès peut être verrouillé dans les cas prévus dans la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013.
Pour ces régimes prévus dans la convention collective de travail n° 107, les partenaires sociaux recommandent une discussion pour confirmer les modalités qui peuvent être appliquées au niveau de l'entreprise. Lorsqu'un travailleur opte pour un régime verrouillé, le but est que non seulement le droit d'accès à ce régime soit réglé, mais aussi que les modalités existantes, telles que l'indemnité complémentaire, soient confirmées.
Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. Elle remplace la convention collective de travail du 23 juillet 2021 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (« RCC ») avec numéro d'enregistrement : 166999/CO/105.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE