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Arrêté Royal du 06 août 2022
publié le 17 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204191
pub.
17/01/2023
prom.
06/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nantes, le 6 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 26 novembre 2021 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170545/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023, et qui;2° ont atteint l'âge de 60 ans ou plus durant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et à la fin du contrat de travail, et qui;3° ont droit aux allocations de chômage, et qui;4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. De ces 35 ans : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un métier lourd : a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par « permanent » il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 3.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières » est fixé à 120 EUR. A partir du 1er janvier 2022, le paiement forfaitaire mensuel sera augmenté à 120,48 EUR. Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sur ce complément sont à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières ».

Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR par mois, qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire. Le montant de la prime syndicale sera augmenté à 12,08 EUR par mois à partir de 2022.

Art. 4.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et n° 103 conclues au sein du Conseil national du Travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 5.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du Travail, ou directement par l'ouvrier.

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.

Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du « Fonds de sécurité d'existence pour les exploitations forestières ». CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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