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Arrêté Royal du 06 août 2022
publié le 22 septembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux chèques prime corona (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203621
pub.
22/09/2022
prom.
06/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux chèques prime corona (monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux chèques prime corona (monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nantes, le 8 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Chèques prime corona (monteurs) (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro 169955/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des fabrications métalliques.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des fabrications métalliques, concernant les chèques prime corona (169936/CO/111).

Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Chèques prime corona § 1er. Définitions Aux fins de l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent : 1° entreprise : la société belge dotée de la personnalité juridique qui emploie du personnel et qui est tenue d'établir des comptes annuels conformément à la forme et au contenu tels que stipulés dans l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ou la société étrangère, qui a une succursale en Belgique et qui dépose des comptes annuels sur la base desquels le bénéfice d'exploitation (la perte d'exploitation) et la marge brute peuvent être déterminés;2° bénéfice d'exploitation (perte d'exploitation) : correspond à la rubrique bénéfice d'exploitation (perte d'exploitation) du compte de résultats des comptes annuels (code 9901); 3° marge brute : correspond à la rubrique "marge brute" (code 9900) du compte de résultats selon le schéma abrégé et micro et équivaut à la somme algébrique des rubriques suivantes du schéma complet du compte de résultat : I.A. Chiffre d'affaires;

I.B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution;

I.C. Production immobilisée;

I.D. Autres produits d'exploitation;

I.E. Produits d'exploitation non récurrents;

II.A. Approvisionnements et marchandises;

II.B. Services et bien divers. (= total des codes 70 jusques et y compris 76A moins code 60 et moins code 61); 4° exercice 2018/2019/2020 : l'exercice comptable qui correspond avec l'année calendrier 2018/2019/2020 ou qui coïncide principalement avec cette année calendrier. § 2. Niveau d'évaluation L'évaluation du résultat d'exploitation et de la marge brute se fait au niveau de l'entreprise. § 3. Modalités Sous conditions de cette convention collective de travail, chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers au plus tard le 31 décembre 2021 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).

Les employeurs accorderont les chèques prime corona au nom de l'ouvrier sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier. La valeur nominale maximale par chèque prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR. Le montant total des primes corona accordées doit figurer sur le compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation relative à la conservation des documents sociaux.

Le montant total des chèques prime corona accordés par l'employeur ne peut dépasser 500 EUR par ouvrier. § 4. Montant des chèques prime corona Le montant de la prime corona est de 300 EUR. La prime sera augmentée avec une partie variable pour les entreprises avec des bénéfices d'exploitation (code 9901) pour l'exercice 2020 comme suit : - Cette augmentation sera de 200 EUR lorsque la marge brute de l'exercice 2020 est égale ou supérieure à la marge brute moyenne des exercices 2018 et 2019; - L'augmentation est de 100 EUR lorsque la marge brute de l'exercice 2020 est inférieure de maximum 10 p.c. de la moyenne des marges brutes des exercices 2018 et 2019. § 5. Octroi par ouvrier Pour avoir droit aux chèques prime corona, l'ouvrier doit être lié par un contrat de travail au 30 novembre 2021 et avoir travaillé au moins 60 jours de travail effectifs au cours d'une période de référence allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021.

Les chèques prime corona sont attribués au prorata de la fraction d'occupation effective de l'emploi de l'ouvrier à la date du 30 novembre 2021. La condition de 60 jours de travail effectifs est également appliquée au prorata.

Les chèques prime corona sont attribués au prorata du nombre de mois liés à un contrat de travail au cours de la période de référence. La condition de 60 jours de travail effectifs est également réduite au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'ouvrier a été lié à un contrat de travail au cours de la période de référence.

Le résultat des calculs au prorata est arrondi à la dizaine la plus proche. § 6. Imputation des chèques prime corona déjà accordés Les montants du § 4 sont diminués du montant des chèques prime corona que l'entreprise a déjà accordés au travailleur depuis le 1er août 2021. § 7. Exception automatique Les entreprises avec une perte d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2019 et 2020 et une diminution de leur marge brute de minimum 10 p.c. pour l'exercice 2020 par rapport à la marge brute moyenne des exercices 2018 et 2019, ne sont pas redevables de la prime corona. § 8. Demande de dérogation Les entreprises ayant un résultat d'exploitation négatif au cours du dernier exercice comptable, en cours de restructuration ou ayant connu des difficultés particulières peuvent obtenir une dérogation pour l'application de la prime corona.

L'entreprise doit soumettre une demande à la commission paritaire avant le 15 décembre 2021 et joindre les documents nécessaires à l'appui de la dérogation.

Dans les entreprises avec délégation syndicale, la présentation de cette demande sera discutée au préalable avec la délégation syndicale et nécessitera son approbation.

La commission paritaire se prononce sur l'exemption au plus tard le 20 décembre 2021. Tout refus doit être motivé.

Art. 4.Application par analogie L'employeur qui ne peut pas appliquer l'article 3 en raison de l'absence de comptes annuels et/ou des postes des comptes annuels ou l'employeur qui détermine que les critères prévus à l'article 3 ne sont pas appropriés en raison d'événements exceptionnels tels qu'une modification significative de la composition du périmètre de consolidation, une fusion, une scission ou une opération équivalente, doit l'expliquer à sa délégation syndicale.

En l'absence d'une délégation syndicale, l'employeur informe directement ses travailleurs.

Ces employeurs sont tenus de prévoir l'octroi des chèques prime corona par analogie avec les règles et exceptions prévues à l'article 3.

Art. 5.Opting out L'employeur peut convenir avec sa délégation syndicale de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention collective de travail et de prévoir un avantage propre à l'entreprise.

L'accord sur l'opting out et l'avantage spécifique à l'entreprise doit faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 6 décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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