publié le 14 septembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières
5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté qui vise à modifier diverses dispositions de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
type
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Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
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Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (ci-après dénommés "la
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Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
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Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer" et "l'arrêté royal du 26 mai 1994"), dans le but de tenir compte de l'avis motivé du 4 octobre 2017 de la Commission européenne, dans le cadre de la procédure d`infraction 2011/4000 relative aux conditions de fonctionnement du système de liquidation de titres (ci-après, le système X/N).
Dans l'avis motivé susvisé, la Commission européenne conclut que "le Royaume de Belgique a manqué à ses obligations en vertu des articles 63 TFUE et 40 EEE dans la mesure où un contribuable résident à l'égard des revenus produits par les valeurs mobilières à revenu fixe d'un autre Etat membre de l'UE ou d'un Etat de l'EEE traitées dans le système belge de liquidation des créances et encaissées dans un autre Etat membre de l'UE ou appartenant à l'EEE autre que la Belgique ne bénéficie pas d'une bonification du précompte mobilier alors que les revenus analogues d'origine belge bénéficient de cette bonification et subissent une imposition au prorata temporis de la période de détention de la valeur mobilière d'origine belge.".
Dans l'avis motivé susvisé, la Commission européenne conclut "qu'en maintenant des dispositions selon lesquelles, les intérêts afférents aux valeurs mobilières à revenu fixe traitées dans le système belge de liquidation des créances ayant leur origine dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un Etat appartenant à l'EEE autre que la Belgique et encaissés dans ces Etats ne bénéficient pas d'une bonification du précompte mobilier et sont ainsi imposés sur une base plus large (base brute) alors que les revenus afférents à des valeurs analogues d'origine belge traitées dans le même système de liquidation des créances bénéficient de cette bonification et subissent une imposition au prorata temporis de la période de détention de la valeur mobilière à revenus fixe, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 40 de l'accord EEE.".
Le présent projet d'arrêté royal a principalement pour objectif de mettre l'arrêté royal du 26 mai 1994 en conformité avec le droit européen en supprimant la différence de traitement en matière de bonification équivalente au précompte mobilier entre, d'une part, les intérêts afférents aux valeurs mobilières à revenu fixe traitées dans le système X/N ayant leur origine dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen autre que la Belgique qui sont encaissés dans ces Etats et qui ne bénéficient pas de cette bonification, d'une part, et les revenus afférents à des valeurs analogues d'origine belge traitées dans le même système X/N qui bénéficient d'une telle bonification, d'autre part.
Commentaire des articles Article 1er Le présent article complète l'article 3, alinéa 1er et abroge l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 mai 1994 afin de mettre fin à la différence de traitement en matière de bonification entre les intérêts afférents aux valeurs mobilières à revenu fixe traitées dans le système X/N ayant leur origine dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen autre que la Belgique et encaissés dans ces Etats, d'une part, et les revenus afférents à des valeurs analogues d'origine belge traitées dans le même système X/N, d'autre part.
L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 mai 1994 prévoit en effet qu'il est seulement renoncé à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres et sur les revenus obtenus à l'occasion des transactions qui s'y rapportent, pour les titres visés à l'article 2, § 3, 1°, du même arrêté royal, c'est-à-dire les titres d'origine étrangère, sans application des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui organisent le régime de perception et de bonification de précompte mobilier.
En résumé, il est répondu aux critiques formulées par Commission européenne en supprimant la disposition qui établit une distinction entre les titres étrangers dont les revenus sont payables exclusivement à l'étranger et les titres dont les revenus sont payables en Belgique, pour l'application des dispositions en matière de perception et de bonification du précompte mobilier dans le système X/N. Par ailleurs, deux références à l'article 2, § 4, du même arrêté royal qui étaient maintenues à l'article 3, alinéas 1er et 3, de cet arrêté, sont abrogées suite à l'abrogation de ce paragraphe 4 par l'arrêté royal du 1er juillet 2013.
Article 2 L'article 2 en projet complète l'article 12 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 par un 5°, qui vise à interdire tout retrait d'un compte N (compte non exonéré), sauf si l'opération passe par le débit du compte N et le crédit du compte X du participant. De la sorte, le débit du compte N donnera lieu à la perception (à charge du titulaire du compte N) du précompte mobilier sur les intérêts courus, en application de l'article 4, alinéa 1er, 1° de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Article 3 Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 4 L'article 4 règle l'exécution du présent arrêté.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Avis 63.938/2/V du 29 août 2018 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières" Le 17 juillet 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*)jusqu'au 31 août 2018, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 août 2018 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 août 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier, A-C. Van Geersdaele Le président, P. Vandernoot _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 16, 6° et 8° ;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis n° 63.938/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mai 1994, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "visés à l'article 2, §§ 1 et 2 et non visés à l'article 2, § 4" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, §§ 1er, 2 et 3, 1° ";2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° à l'alinéa 3, les mots "et non visés à l'article 2, § 4" sont abrogés.
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° le retrait de valeurs mobilières, sauf si ce retrait donne lieu à un mouvement de ce compte non exonéré, par suite d'un virement à destination d'un compte exonéré.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT