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Arrêté Royal du 05 septembre 2018
publié le 19 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail; b) la convention collective de travail du 26 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013282
pub.
19/09/2018
prom.
05/09/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail; b) la convention collective de travail du 26 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail;b) la convention collective de travail du 26 avril 2018, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 2 octobre 2017 Crédit-temps et emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142316/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : L'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au statut de la délégation syndicale (n° 139308), conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b°, c° et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017, l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps ou de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 127 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd ; au minimum 20 ans de travail de nuit) jusqu'au 31 décembre 2018. § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs qui font appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1 de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse ses effets au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 26 avril 2018 Modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2017 relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et de la convention collective de travail n° 127 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 9 mai 2018 sous le numéro 146029/CO/340)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 2 octobre 2017 relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (n° 142316/CO/340) est remplacé comme suit : "

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 11, § 4 de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, l'exercice des droits visés dans les articles qui suivent est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque ce dernier occupe 10 travailleurs ou moins. § 2. L'accord ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois durant lequel le travailleur a formulé sa demande écrite. § 3. La convention collective de travail du 27 avril 2017 relative au statut de la délégation syndicale (n° 139308/CO/340), conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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