publié le 07 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX. _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45235/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. § 4. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires A. Ouvriers majeurs :
Art. 2.Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs (équivalents aux salaires minimums et maximums de base majorés de 20 p.c. au titre de prime de danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 3.Les salaires horaires mentionnés à l'article 2 constituent le strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.
Art. 4.En application de l'article 26bis de la loi du travail du 16 mars 1971 et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la prestation d'heures supplémentaires est payé immédiatement.
B. Ouvriers mineurs d'âge :
Art. 5.Les salaires horaires minimums et maximums de base et les salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs d'âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 p.c.) Pour la consultation du tableau, voir image L'ouvrier mineur d'âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient s'il fournit en qualité et en quantité le même travail, et ce, en application du principe "à travail égal, salaire égal".
Art. 6.Les adaptations résultant de l'application de l'article 5 ci-dessus s'appliquent : 1. au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars;2. au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 7.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention démontrée d'atteindre la qualification dans la profession.
Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 8.Les salaires horaires de base minimums et maximums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Tous le calculs d'indices, nécessaires pour l'application de la présente convention, sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.
Le résultat de l'adaptation des salaires à l'index issu de l'application des articles 8, 9 et 10 de la présente convention est arrondi à la décimale inférieure lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq.
Lorsqu'une majoration salariale coïncide avec une adaptation de l'index, la majoration est appliquée en premier lieu.
Art. 9.Le 1er mai 1997, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit à l'article 8. L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois d'avril 1997 (121,65) à l'indice-pivot 119,35 qui était applicable en exécution de la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire.
Le calcul de l'indexation du 1er mai 1997 donne le résultat suivant : 121,65 / 119,35 x 100 = 101,93 p.c. Les salaires sont donc adaptés de 1,93 p.c.
Le 1er juillet 1998, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit à l'article 2. L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois de juin 1998 à l'indice du mois d'avril 1997.
Art. 10.Par la suite et pour la première fois en 1999, les salaires sont adaptés chaque année à l'index à la date du 1er juillet, comme décrit à l'article 2. Cette adaptation est calculée en comparant l'indice du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice du mois de juin de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX