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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012794
pub.
06/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012794/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 avril 1999 Modification et coordination la convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51027/CO/111.01.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La convention collective de travail du 21 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle est modifiée et coordonnée comme suit à partir du 1er juillet 1999.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Texte de la convention collective de travail modifiée et coordonnée.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. On entend par "ouvriers " les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 1997 modifiant la convention collective de travail du 25 avril 1989 concernant l'interruption de carrière professionnelle, le droit à l'interruption de carrière tel que défini dans l'arrêté royal du 10 août 1998 est élargi à 3 p.c. des ouvriers

Art. 3.Le droit est limité exclusivement à l'interruption de carrière complète si un droit au travail à temps partiel existe ou est créé pour au moins 10 p.c. des ouvriers par le biais d'un accord d'entreprise, à moins que cet accord d'entreprise ne prévoie expressément un droit à l'interruption de carrière à temps partiel.

A défaut d'un tel accord d'entreprise, l'arrêté royal du 10 août 1998 s'applique intégralement.

Art. 4.La commission paritaire peut, à la demande de l'entreprise, accorder des dérogations au droit minimum au travail partiel pour 10 p.c. des ouvriers prévu à l'article 3.

Art. 5.Pour le calcul des 3 p.c., tous les ouvriers se trouvant en interruption de carrière complète partielle sont pris en compte.

Art. 6.Ces dispositions ne portent pas préjudice à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre de la famille gravement malade tel que défini dans l'arrêté royal du 10 août 1998, ni à la possibilité d'invoquer le droit d'interruption de carrière pour congé parental, tel que défini dans l'arrêté royal du 29 octobre 1997, ni à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour soins palliatifs, tel que défini dans l'arrêté royal du 22 mars 1995.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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