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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012792
pub.
11/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012792/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 2 juin 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 juin 1997, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 juin 1997, Moniteur belge du 11 septembre 1997.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 juillet 2000 Modification de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 31 juillet 2000 sous le numéro 55403/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Le texte du § 1er de l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendu obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997, est modifié comme suit : «

Art. 3.§ 1er. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est octroyée que lorsqu'il est prouvé que l'ayant-droit, conformément à l'article 2, a été chômeur indemnisé pendant une période ininterrompue d'un mois au moins. »

Art. 3.Le texte de l'article 3, § 5 de la convention précitée, est modifié comme suit : «

Art. 3.§ 5. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 3 333 BEF par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

Il est octroyé un paiement forfaitaire de 10 000 BEF par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu, jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 3 333 BEF et de 10 000 BEF; c'est-à-dire qu'un employé licencié qui peut justifier d'une période d'inactivité excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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