publié le 11 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, relative aux modifications apportées aux statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge"
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, relative aux modifications apportées aux statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 15 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1992, notamment l'article 20;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, relative aux modifications apportées aux statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 10 janvier 1992, Moniteur belge du 23 mai 1992.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge Convention collective de travail du 30 janvier 1996 Modifications apportées aux statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge" (Convention enregistrée le 21 mars 1996 sous le numéro 41194/CO/301.05)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet les modifications apportées aux statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge". Les pages modifiées sont reprises en annexe.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 1996 relative aux modifications apportées aux statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge" Statuts du "Compensatiefonds" CHAPITRE VI. - Avantages octroyés
Art. 20.Les avantages énumérés dans le présent chapitre sont octroyés dans les conditions précisées aux ouvriers et ouvrières portuaires reconnus qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge.
A. Indemnité de présence 1. Modalités d'octroi : Cette indemnité est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions suivantes : 1° s'être présentés officiellement au bureau d'embauchage afin d'être embauchés et ne pas avoir été occupés, sous réserve des cas énumérés aux points quatre et cinq du présent paragraphe;2° n'être pas en grève ou ne pas être l'objet d'un lock-out; 3° appartenir à la catégorie A comme prévu à la convention collective de travail du 14 décembre 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant la classification des ouvriers portuaires et candidats ouvriers portuaires, enregistrée sous le numéro 8463/CO/301.05; 4° l'indemnité de présence est également payée dans les limites du crédit existant pour les journées de dispense du contrôle du chômage si ce contrôle a pour but de compléter le nombre de jours de vacances jusqu'à concurrence de 20 jours, comptés dans le régime hebdomadaire de 5 jours;5° l'indemnité de présence est également octroyée dans les limites du crédit existant pour les journées de cours de spécialisation suivis dans le cadre de la formation professionnelle organisée au port. 2. Montant : Le pourcentage de base est fixé à 66 p.c. en vue de l'uniformisation de l'indemnité de présence dans tous les ports belges.
Du pourcentage précité 2 p.c. sont utilisés pour le plan de pension extra-légale.
Le montant journalier est ainsi calculé sur la base de 64 p.c. du salaire de base de février 1995.
Pour les ouvriers portuaires qui atteignent l'âge de 55 ans à partir du 1er janvier 1996 et qui adhèrent au système "V.A.", le montant journalier est porté pour l'avenir à 95 p.c. pour la durée de la convention collective de travail actuelle, le montant journalier est fixé à 98 p.c. de l'allocation de sécurité d'existence en vigueur.
L'écart de 2 p.c. est réservé au cofinancement du système "V.A.".
Le calcul des 2 p.c. est fixé ci-après.
Détermination du nombre de journées d'indemnisation : Les cas d'ouvriers portuaires qui n'atteignent pas le nombre moyen de tâches fixé par arrêté royal sont appréciés au sein de la sous-commission paritaire.
Tous les ouvriers portuaires qui n'atteignent pas le quorum sont rétrogradés au rang B pour un an au maximum. Si le quorum n'est pas atteint dans le courant de l'année subséquente, la reconnaissance sera retirée.
Les ouvriers portuaires dont les prestations de 1995 et 1996 dépassent le chiffre du quorum peuvent bénéficier d'une indemnité de présence pour chaque jour de chômage involontaire.
Contrôle du calcul de l'utilisation des 2 p.c. pour l'assurance-pension : (Shift du jour à partir du 1er janvier 1994 x 64 p.c.) - montant journalier pour le chômage à partir du 1er janvier 1994 (3 413 x 64 p.c. - 1 517 = 667 BEF (Shift du jour à partir du 1er janvier 1994 x 66 p.c.) - montant journalier pour le chômage à partir du 1er janvier 1994 (3 413 x 66 p.c. - 1 517 = 736 BEF Nombre de journées de chômage en 1995 (estimation) : Ouvriers portuaires = 50 000 journées Ouvriers à capacité de travail réduite = 15 000 journées.
Ecart dans le montant de sécurité d'existence de 66 p.c. à 64 p.c. = (65 000 journées de chômage x 736 BEF) - (65 000 journées de chômage x 667 BEF) = 4 485 000 BEF = 2 p.c.
Pour le fonds de pension les coûts sont estimés à : = 850 000 000 (masse salariale évaluée) x 0,98 p.c. = 8 330 000 BEF = 3,71 p.c.
Calcul sur la base des données du bilan au 30 juin 1995 Paiements effectifs pour l'indemnité de présence : Pour la consultation du tableau, voir image Paiements pour le fonds des pensions (cotisations patronales) = 5 192 384 BEF = 5,34 p.c.
B. Salaire mensuel garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun ou d'une maladie professionnelle Montant, modalités d'octroi et de liquidation Le fonds est chargé à l'égard des intéressés de l'ensemble des obligations relatives au maintien de la rémunération normale, telles qu'elles résultent des dispositions des articles 52 à 57 inclus de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de la convention collective de travail n° 12bis conclue le 26 février 1979 au sein du Conseil national du travail, étant entendu que l'applicabilité de ces dispositions est jugée, non en fonction du service auprès d'un employeur déterminé, mais en fonction de l'inscription des intéressés dans la zone portuaire de Zeebrugge.
Le salaire journalier normal à prendre en considération pour le calcul du salaire hebdomadaire et mensuel garanti, en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, survenue dans le chef des ouvriers et ouvrières portuaires reconnus au port de Zeebrugge, est égal au salaire pour un jour férié payé auquel les ouvriers et ouvrières portuaires visés ont droit en vertu de la décision de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge.
Dès l'introduction d'une attestation d'incapacité de travail, un montant fixe par jour sera payé à l'intéressé, calculé suivant la formule salaire pour le jour férié moins allocation journalière de la mutualité.
C. Salaire garanti pour des événements particuliers 1. Modalités d'octroi Le fonds est chargé à l'égard des intéressés de l'ensemble des obligations relatives au maintien de la rémunération normale, telles qu'elles résultent des dispositions de la décision prise en exécution de l'article 30 de la loi relative aux contrats de travail ou d'une convention collective de travail de la commission paritaire compétente qui comporte des dispositions plus favorables que celles de la décision précitée. L'application de l'alinéa précédent est appréciée, non en fonction du service effectif des intéressés auprès d'un employeur déterminé, mais en fonction de l'inscription des intéressés dans la zone portuaire pour laquelle la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge est compétente. 2. Montant L'avantage visé au 1) est égal à la différence entre le salaire pour le jour férié légal et l'allocation de chômage journalière principale.3. Modalités de liquidation La liquidation de cet avantage est à charge du fonds.La liquidation peut se faire par l'intermédiaire des établissements de payement agréés par l'ONEm.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX