publié le 22 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 16 juin 2000 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55293/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce, depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 3.Aux ouvriers et ouvrières qui durant la période de référence précitée satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions mentionnées à l'article 7 a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée ci-après.
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est accordée aux ouvriers et ouvrières pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence : * Personnes travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12es du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 22 jours : 1/12 - de 22 à 43 jours : 2/12 - 44 jours et plus : 3/12 * Personnes travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12es du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 10 jours : 1/12 - de 11 à 21 jours : 2/12 - 22 jours et plus : 3/12 * Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" les jours qui sont qualifiés de jours assimilés pour l'application de la réglementation en matière de vacances annuelles pour les travailleurs manuels. Les jours prestés et assimilés sont lus dans la déclaration O.N.S.S.
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières reçoivent, au mois de décembre qui suit une certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture. Cette attestation mentionne les jours de travail assimilés visés à l'article 8 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 7. La première période de référence est la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.Les attestations des ayants droit sont établies pour la première fois en décembre 2000. Le Fonds social et de garantie transmet les attestations des ayants droit aux ouvriers et ouvrières.
Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 7, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence visée à l'article 7. Cet aspect peut être contrôlé par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture. CHAPITRE III. - Montant
Art. 6.S'agissant de la prime relative à la période de référence du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 et qui est payée après décembre 2000, la prime syndicale est fixée comme suit : 2 250 BEF. - montant global annuel : 2 250 BEF; - au 1/12 : 187 BEF. Les mêmes montants sont utilisés pour les périodes de référence suivantes. CHAPITRE IV. - Paiement
Art. 7.En application de l'article 6, b), de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime sociale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture et ce, avec un préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX