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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant exécution de l'article 3, 2 de la convention collective de travail du 23 avril 1999 portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012780
pub.
21/11/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012780/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant exécution de l'article 3, 2 de la convention collective de travail du 23 avril 1999 portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant exécution de l'article 3, 2, de la convention collective de travail du 23 avril 1999 portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7, de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Exécution de l'article 3, 2 de la convention collective de travail du 23 avril 1999 portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53851/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur, qui s'occupe de services réguliers d'autobus, qui relève de la Commission paritaire du transport et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (S.R.W.T.) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution de services réguliers. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Octroi d'un avantage annuel récurrent

Art. 2.En exécution de l'article 3, 2, de la convention collective de travail du 24 avril 1999 portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre, les parties signataires conviennent d'augmenter les barèmes du personnel roulant de 8,71 BEF/heure à partir du 1er septembre 1999 (nouveaux barèmes en annexe).

Art. 3.Afin d'attribuer, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 août 1999, une rémunération correspondant à la rémunération prévue à l'article 2 pour la période courant à partir du 1er septembre 1999, une prime unique d'un montant brut de 10 731 BEF ainsi qu'un chèque cadeau de 1 000 BEF seront accordés aux membres du personnel roulant en service au 31 août 1999. La prime unique d'un montant brut de 10 731 BEF est payable avec le salaire de septembre 1999 et le chèque cadeau de 1 000 BEF est à attribuer à l'occasion de la Saint-Nicolas 1999.

Art. 4.Les membres du personnel roulant dont le contrat de travail a pris fin entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999, quelqu'en soit le motif, se voient attribuer la prime et le chèque cadeau visés à l'article 3 au prorata des prestations effectuées pendant cette période, une prestation effective de minimum 10 jours par mois civil donne droit au montant dû pour le mois civil complet. Le chèque cadeau précité sera attribué en priorité.

Art. 5.Les travailleurs à temps partiel se voient attribuer la prime et le chèque cadeau visés aux articles 3 et 4, au prorata des prestations effectuées en vertu de leur horaire de travail, le chèque cadeau précité étant attribué en priorité. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe : Salaires horaires du personnel roulant des fermiers SRWT au 1er septembre 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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