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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012774
pub.
19/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012774/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 13;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 17 avril 2000 Modification de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54922/CO/314) I. Justification Vu l'importance des missions du fonds attribuées par différentes conventions collectives de travail de durée indéterminée et la hauteur des montants à gérer, il importe de mieux régler la continuité dans la gestion du fonds.

II. Modification de l'article 13 des statuts

Article 1er.La modification suivante est apportée : « Article 13, alinéa 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de six ans. Pour assurer la continuité, les mandats seront renouvelables alternativement avec un intervalle de trois ans. Lors de chaque intervalle de trois ans, dans les années impairs, deux mandats appartenant aux organisations d'employeurs et trois mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront renouvelés et, dans les années paires, trois mandats appartenant aux organisations d'employeurs et deux mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront renouvelés. » III. Entrée en vigueur

Art. 2.La présente modification entre en vigueur lors du premier jour d'échéance, soit le 1er janvier 2001. La présente convention collective de travail a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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