publié le 30 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la définition des groupes à risque
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la définition des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la définition des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 avril 1999 Définition des groupes à risque (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51078/CO/111.01.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
On entend par "ouvriers", les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention de travail est conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et plus particulièrement sa section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000, articles 105 et 106.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions légales et des dispositions des conventions collectives de travail d'application en la matière, conclues au sein des sections paritaires régionales et ratifiées par la commission paritaire nationale, il y a lieu d'entendre par groupes à risque, entre autres : - les ouvriers faiblement qualifiés âgés de 18 ans ou plus, qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - les ouvriers âgés de 40 ans au moins qui sont confrontés à un licenciement collectif, une restructuration d'entreprise, l'introduction de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes de travail ou une réorganisation des fonctions, cellules ou services de l'entreprise; - les ouvriers pour lesquels il n'y a pas de correspondance entre le diplôme et la fonction actuellement exercée; - les ouvriers qui exercent la même fonction pendant 10 ans; - les ouvriers faiblement qualifiés qui remplacent des travailleurs prépensionnés; - les ouvriers qui, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, sont devenus définitivement incapables d'exécuter leur contrat de travail; - les handicapés; - les demandeurs d'emploi indemnisés qui satisfont à l'une des conditions suivantes : - avoir bénéficié sans interruption, au cours des 12 derniers mois, d'allocations de chômage ou d'attente; - être détenteur au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur; - être âgé de moins de 18 ans, être soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne pas suivre un enseignement secondaire de plein exercice; - être âgé de 45 ans au moins; - avoir été licencié depuis 6 mois au moins par une entreprise ressortissant à la commission paritaire 111; - être chômeur inséré dans l'un des projets de mise au travail des autorités; - les personnes qui réintègrent le marché du travail, sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'attente, et qui n'ont pas exercé d'activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les demandeurs d'emploi ayant droit au minimum de moyens d'existence; - les ouvriers et les demandeurs d'emploi allochtones, avec ou sans la nationalité belge; - les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La convention peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX