publié le 02 avril 1998
Modification au Règlement pris le 22 février 1974 en application de l'article 55, § 1er, modifié par l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1974, et de l'article 61 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié le 15 septembre 1978, le 8 février 1985 et le 9 février 1990
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
5 SEPTEMBRE 1997. Modification au Règlement pris le 22 février 1974 en application de l'article 55, § 1er, modifié par l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1974, et de l'article 61 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié le 15 septembre 1978, le 8 février 1985 et le 9 février 1990
Le Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale, Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 61, Décide de modifier comme suit l'article 3, alinéa 1er du Règlement arrêté par lui le 22 février 1974, modifié le 15 septembre 1978, le 8 février 1985 et le 9 février 1990 : « Article 3, alinéa 1er. L'Office national de sécurité sociale peut renoncer à poursuivre le recouvrement de ses créances par la voie de la saisie-arrêt sur les rémunérations de son débiteur lorsque celles-ci ne dépassent pas la somme susceptible d'être cédée ou saisie sans limitation en vertu de l'article 1409, § 1er, du Code Judiciaire, ou lorsque sa créance est constituée uniquement de majorations et intérêts ».
La présente modification produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 5 septembre 1997.
Les Secrétaires du Comité de Gestion, E. VANDENBOSSCHE et V. DE CORDT Le Président du Comité de Gestion, L. KELCHTERMANS Vu et approuvé, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN