publié le 29 octobre 2018
Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4>bis, II, 20, § 1er, >f), et 22, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4>bis, II, 20, § 1er, >f), et 22, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 21 février 2017;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2017;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 juin 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2017;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 juillet 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 4bis, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A, le j) est remplacé par ce qui suit : "j) les prestations d'électrodiagnostics telles l'électrodiagnostic de régions et l'électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22."; 2° au B, 2.e), les mots "électromyographie de surface," sont insérés entres les mots "stimulation," et "polygraphie".
Art. 2.A l'article 20, § 1er, f), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, le libellé de la prestation 477116-477120 est remplacé par ce qui suit : " *Electromyographie, par électrode aiguille".
Art. 3.A l'article 22, I, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 558552-558563 est remplacé par ce qui suit : "Electromyographie, par électrode aiguille".2° la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 558552-558563 : "558176-558180 * Electromyographie de surface .. . . . K 50 L'électromyographie de surface est réalisée par un médecin spécialiste en : a) médecine physique et réadaptation;b) rhumatologie;c) neuropsychiatrie;d) neurologie;e) pédiatrie, porteur d'un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique. La prestation pour une électromyographie de surface n'est pas cumulée avec une prestation pour : a) une électromyographie, par électrode aiguille (477116 - 477120, 558552 - 558563);b) une mesure des vitesses de conduction nerveuse (477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 - 477525, 558530 - 558541, 558596 - 558600, 558611 - 558622). La prestation est octroyée au maximum 3 fois par an.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK