publié le 28 octobre 1999
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages octroyés sous la forme d'options sur actions, l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages octroyés sous la forme d'options sur actions, l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991, 19 juillet 1995, 20 décembre 1996, 29 janvier 1999 et 5 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 1998;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 16 juin 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 octobre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991, 19 juillet 1995, 20 décembre 1996, 29 janvier 1999 et 5 octobre 1999 est complété comme suit : 18° l'avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l'article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est néanmoins considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'avantage certain visé à l'article 43, § 8, de la loi précitée est considéré comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE