publié le 16 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale
5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 novembre 1996 Fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45811/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;b) aux organisations représentatives de travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage
Art. 2.En application de l'article 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les organisations représentatives de travailleurs visées à l'article 1er, b) ont droit à une participation financière à charge du fonds précité en ce qui concerne les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs. CHAPITRE III. - Financement
Art. 3.§ 1er. La participation financière globale du fonds de sécurité d'existence correspond à un pourcentage de la cotisation générale versée au fonds en application de la convention collective de travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers d'existence de la construction", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 août 1980). § 2. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en application de l'article 8 des statuts de ce dernier. CHAPITRE IV. - Répartition
Art. 4.Les pourcentages de répartition des sommes entre les organisations représentatives de travailleurs visées à l'article 1er, b) sont fixés annuellement par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en application de l'article 8 des statuts de ce dernier. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence se réserve le droit de demander aux organisations visées à l'artilce 1er, b) la justification des dépenses effectuées sur base des sommmes versées en application de la présente convention. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée de l'accord unanime des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX