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Arrêté Royal du 05 novembre 2012
publié le 09 novembre 2012

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling 2013 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2012003311
pub.
09/11/2012
prom.
05/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/05/2012003311/moniteur
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5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bling Bling 2013 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.996/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bling Bling 2013 ». « Bling Bling 2013 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 200 000, soit en multiples de 1 200 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 200 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 325 300, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten Montant des lots

Totale bedrag van de loten Montant total des lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

100

2.013 EUR

201.300 EUR

12 000

1 200

50 EUR

60.000 EUR

1 000

10 000

20 EUR

200.000 EUR

120

30 000

10 EUR

300.000 EUR

40

67 000

4 EUR

268.000 EUR

17,91

217 000

2 EUR

434.000 EUR

5,53

TOTAAL 325 300

TOTAAL 1.463.300 EUR

TOTAAL 3,69

TOTAL

TOTAL

TOTAL


Art. 4.Au recto des billets figure une illustration photographique, imagée ou graphique reproduisant entièrement ou partiellement, soit une ou plusieurs personnes de sexe féminin, soit une ou plusieurs personnes de sexe masculin, soit un ou plusieurs chiens, soit un ou plusieurs chats.

Est appelé : 1° billet « femme » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'une ou de plusieurs femmes.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, la femme restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel elle est représentée; 2° billet « homme »: le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs hommes.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, l'homme restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 3° billet « chien » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs chiens.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le chien restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté; 4° billet « chat » : le billet reproduisant au recto l'image partielle ou entière d'un ou de plusieurs chats.Cette image peut varier d'un billet à l'autre, le chat restant toutefois le sujet d'illustration principal car il identifie dans tous les cas de figure le billet sur lequel il est représenté.

Au recto des billets figure également une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, comporte des mentions sous forme de lettres, d'images ou de graphismes renseignant ladite zone comme espace de grattage.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 3 apparaissent : 1° un symbole graphique variable sélectionné parmi une série de quatre symboles graphiques différents représentant, soit le sexe biologique féminin, soit le sexe biologique masculin, soit un chien, soit un chat;2° un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. Sont exclusivement gagnants parmi : 1° les billets « femme » ceux dont la zone de jeu, visée à l'alinéa 4, présente le symbole graphique représentant le sexe biologique féminin;2° les billets « homme » ceux dont la zone de jeu, visée à l'alinéa 4, présente le symbole graphique représentant le sexe biologique masculin;3° les billets « chien » ceux dont la zone de jeu, visée à l'alinéa 4, présente le symbole graphique représentant un chien;4° les billets « chat » ceux dont la zone de jeu, visée à l'alinéa 4, présente le symbole graphique représentant un chat. Lorsqu'un billet est gagnant, le lot dont il bénéficie correspond au montant mentionné en chiffres arabes dans la zone de jeu visée à l'alinéa 3.

Tout billet ne présentant pas l'un des quatre cas de concordance visés à l'alinéa 5 est toujours perdant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 6.Sous la pellicule opaque de la zone de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 7.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 2.013 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné, au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 novembre 2012.

Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Marseille, le 5 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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