publié le 22 mars 2017
Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution
5 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter les articles 244, § 4, 250, § 3, 259, § 2, 267/7, § 5, 269, § 2, 280, § 1er, 3° et 588 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci-après la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
fermer). Il s'agit de dispositions qui portent sur les cas où il n'est pas tenu compte du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics lors de l'évaluation des conditions pour le lancement d'une procédure de résolution et de différentes dispositions de détail relatives à l'application de certains instruments de résolution.
En exécutant ces articles, un nombre limité de dispositions de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, et les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (dénommée ci-après directive 2014/59/UE) sont transposées en droit belge.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Conformément à l'avis du Conseil d'Etat et à l'article 130, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, il y a lieu de faire référence à la transposition de cette directive.
Article 2 Cet article comporte une définition, d'une part, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et, d'autre part, des établissements (établissements de crédit et sociétés de bourse) qui sont visés dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions utilisées dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer s'appliquent.
Article 3 Cet article exécute les articles 244, § 4 et 250, § 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et assure la transposition de l'article 32, paragraphe 4, sous d) de la directive 2014/59/UE. Il prévoit à quelle conditions l'autorité de résolution ne tient pas compte du soutien financier des pouvoirs publics lors de l'évaluation des conditions pour lancer une procédure de résolution et pour exercer la compétence d'amortir ou de convertir des instruments de fonds propres.
Article 4 Cet article exécute les articles 259, § 2 et 267/7, § 5 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et assure la transposition des articles 38, paragraphe 9 et 47, paragraphe 5 de la directive 2014/59/UE. Il règle : - en cas d'application de l'instrument de vente de l'entreprise, les effets juridiques du transfert d'actions ou d'autres titres de propriété et l'exercice des droits qui y sont associés durant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle; - les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne (bail-in) et de la conversion des instruments de fonds propres tels que visés à l'article 267/7, § 1er de la loi et l'exercice des droits liés aux actions ou autres titres de propriété transférés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle; et - les effets juridiques d'une éventuelle opposition de l'autorité de contrôle contre le transfert.
Articles 5, 6 et 7 Ces articles exécutent l'article 269, § 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et garantissent ainsi la transposition respectivement des articles 38, paragraphe 6, 40, paragraphe 7 et 42, paragraphe 10 de la directive 2014/59/UE. Ces articles définissent les conditions auxquelles l'autorité de résolution peut retransférer ("retransfert") à l'entreprise en résolution ou à ses propriétaires originaux des actions, des titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements qui avaient été transférés à un acquéreur avec application de l'instrument de la vente de l'entreprise, de l'établissement-relais ou de la séparation des actifs.
Article 8 Cet article exécute l'article 280, § 1er, 3° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer et garantit ainsi la conversion de l'article 71, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE. Il définit à quelles conditions l'autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation d'une partie à un contrat avec une filiale d'un établissement en résolution.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Avis 60.602/2 du 28 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité" Le 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2016.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2016 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET 1. Il y a lieu de mentionner dans l'alinéa 1er du préambule que les articles 441, § 2, et 448, § 5, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" y ont été insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, lui-même confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer, et que l'article 581 de la même loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer y a été inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer.2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 "portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative", le préambule des arrêtés soumis à l'analyse d'impact doit mentionner "l'existence de l'analyse d'impact effectuée ou à défaut, le motif d'une dispense ou exception visée à l'article 8 de la même loi". Il y a dès lors lieu d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;". 3. Dès lors que le projet tend à transposer partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 "établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012", il y a lieu d'en faire état dans un article 1er nouveau conformément à l'article 130, paragraphe 2, de cette directive. L'intitulé du chapitre 1er sera revu en conséquence (1). 4. Dans le texte français, l'auteur veillera à transposer le plus exactement possible la version française de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.5. Dans l'article 1er, 2°, du projet, il convient d'insérer les mots "alinéa 1er," après les mots "article 1er, § 3,".6. L'article 3, deuxième phrase, exprime une règle déjà consacrée par l'article 440, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer. Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des règles reproduites pourrait devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.
En conséquence, la deuxième phrase de l'article 3 sera omise. 7. A l'article 4, 8°, du projet, il y a lieu de remplacer le déterminant "ses" par "leurs" dans chacune des occurrences dès lors que la notion de personnes morales se rapporte tant à celle d'établissement qu'à celle d'entité du groupe. La même observation vaut pour les 9° et 19° du même article. 8. A l'article 4, 13°, il faut remplacer les mots "la compatibilité de l'information financière" par les mots "la comptabilité et l'information financière". Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président, P. Liénardy _______ Note (1) Voir dans le même sens l'avis 60.514/2 donné le 14 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution".
5 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics et les instruments de résolution PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 244, § 4, 250, § 3, 259, § 2, et 269, § 2;
Vu l'article 267/7, § 5 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer;
Vu l'article 280, § 1er, 3° de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer;
Vu l'article 588 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'avis du Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique, donné le 23 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis 60.514/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
Art. 2.Aux fins de l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;2° établissement : un établissement de crédit visé à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi ou une société de bourse visée à l'article 499, § 2, de la loi. CHAPITRE 2. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Art. 3.§ 1er. Aux fins de l'application des articles 244, § 2, 4°, et 250, § 2, 3°, de la loi, il n'est pas tenu compte, dans l'évaluation des circonstances ou des conditions visées auxdits articles, du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics répondant aux conditions suivantes : 1° le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics consiste en mesures de soutien apportées en faveur d'un établissement et vise à remédier à une grave perturbation de l'économie et à préserver la stabilité financière;2° le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics prend l'une des formes suivantes : i) une garantie de l'Etat à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrale; ii) une garantie de l'Etat pour des éléments de passif nouvellement émis; ou iii) une injection de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l'établissement, pour autant que les circonstances et les conditions visées aux articles 244, § 2, 1°, 2° et 3°, 250, § 2, et 457, § 1er, de la loi ne s'appliquent pas au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé. § 2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1er, 2° : 1° ne concernent que les établissements solvables;2° doivent être approuvées en vertu du cadre des aides d'Etat de l'Union européenne;3° sont des mesures prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'établissement a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche. § 3. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1er, 2°, iii), sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées et confirmées dans les tests de résistance, examens de qualité des actifs ou études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l'Autorité bancaire européenne ou les autorités nationales compétentes. CHAPITRE 3. - Instruments de résolution
Art. 4.§ 1er. Le présent article règle : 1° les effets juridiques de tout transfert d'actions ou d'autres titres de propriété visés à l'article 259, § 1er, de la loi et l'exercice des droits qui y sont associés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle;2° les effets juridiques de l'application de l'instrument de renflouement interne et de la conversion des instruments de fonds propres visés à l'article 267/7, § 1er, de la loi et l'exercice des droits liés aux actions ou aux autres instruments de propriété transférés pendant la période d'évaluation de l'acquéreur par l'autorité de contrôle;et 3° les effets juridiques d'une éventuelle opposition de l'autorité de contrôle. § 2. Le transfert visé à l'article 259, § 1er, de la loi et l'application de l'instrument de renflouement interne visée à l'article 267/7, § 1er, de la loi ont un effet juridique immédiat. § 3. Au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au paragraphe 7, le droit de vote de l'acquéreur correspondant aux actions ou autres titres de propriété transférés est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution.
L'autorité de résolution n'est soumise à aucune obligation d'exercer son droit de vote et n'est nullement responsable de l'exercice ou du non-exercice de tels droits de vote. § 4. Au cours de la période d'évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au paragraphe 7, les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 345, 346, 347 et 348, § 1er, 3°, de la loi ne s'appliquent pas à de tels transferts d'actions ou autres titres de propriété. § 5. Aussi rapidement que possible après l'achèvement de l'évaluation par l'autorité de contrôle, celle-ci notifie par écrit à l'autorité de résolution et à l'acquéreur si elle approuve ou, conformément à l'article 48 de la loi, si elle s'oppose à ce transfert d'actions ou autres titres de propriété. § 6. Si l'autorité de contrôle approuve le transfert à l'acquéreur d'actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l'acquéreur dès la réception par l'autorité de résolution et l'acquéreur de la notification d'approbation adressée par l'autorité de contrôle. § 7. Si l'autorité de contrôle s'oppose au transfert à l'acquéreur d'actions ou autres titres de propriété, les dispositions suivantes s'appliquent : i) le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au paragraphe 3, continue de produire pleinement ses effets; ii) l'autorité de résolution peut exiger de l'acquéreur qu'il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l'autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; et iii) si l'acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par l'autorité de résolution, l'autorité de contrôle, avec l'approbation de l'autorité de résolution, peut imposer à l'acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d'acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 345, 346 et 347 de la loi.
Art. 5.Après avoir appliqué l'instrument de cession des activités sur base de l'article 256, § 1er de la loi, l'autorité de résolution peut, avec le consentement de l'acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés à l'acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l'établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.
Art. 6.L'autorité de résolution peut retransférer à l'établissement ou aux propriétaires initiaux des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à un l'établissement-relais sur base de l'article 260, § 1er de la loi : 1° lorsque la possibilité d'un tel retransfert est mentionnée expressément dans l'acte utilisé pour procéder au transfert initial; ou 2° lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisés dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés. Un tel retransfert peut avoir lieu dans le délai donné et aux conditions stipulées par l'acte utilisé pour le transfert initial.
Art. 7.L'autorité de résolution peut retransférer à l'établissement soumis à une procédure de résolution des actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une structure de gestion des actifs sur base de l'article 265, § 1er de la loi : 1° lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l'acte relatif au transfert;ou 2° lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n'entrent en fait pas dans les catégories d'actifs, de droits ou d'engagements mentionnées dans l'acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions spécifiées applicables pour être transférés. Un tel retransfert peut avoir lieu dans le délai donné et aux conditions stipulées par l'acte utilisé pour le transfert initial.
Art. 8.Aux fins de l'application de l'article 280, § 1er, 3°, de la loi, l'autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d'un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d'une autre manière par l'établissement;2° les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l'insolvabilité ou sur la situation financière de l'établissement;et 3° pour autant qu'un droit de transfert ait été ou puisse être exercé vis-à-vis de l'établissement, soit : i) tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et assumés par celui-ci;soit ii) l'autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.
La suspension prend effet à compter de la publication de l'avis requis par l'article 295, 1°, de la loi, jusqu'à minuit le jour ouvrable suivant la publication. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT