publié le 04 avril 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 6 juin 2011 Prépension (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104774/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail trouvent leur base juridique dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et la convention collective n° 96 en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE III. - Prépension Conditions d'âge et de carrière professionnelle
Art. 4.Pour pouvoir prétendre à la prépension, l'ouvrier doit avoir atteint l'âge de 58 ans et satisfaire à la condition de durée de carrière professionnelle fixée par la loi. Les travailleurs ayant atteint l'âge de 56 ans et qui prouvent une carrière professionnelle en tant que salarié d'au moins 40 ans, peuvent également prétendre à la prépension, à condition de satisfaire aux conditions stipulées à la convention collective de travail n° 96 du Conseil national de travail du 22 décembre 2008.
Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension
Art. 5.Pour pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire mensuelle, octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", le prépensionné doit satisfaire aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 56 ans au moment où leur contrat de travail prend fin; - être licencié par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave; - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut légal de prépensionné; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension.
Pour les ouvriers âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin : a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125,01, 125.02, 125.03); b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en prépension. Est assimilé à l'avantage social, la solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par le "Fonds Forestier".
Montant de l'indemnité complémentaire de prépension
Art. 6.L'indemnité mensuelle complémentaire forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixée à 120 EUR. L'indemnité complémentaire de prépension des ouvriers qui ont utilisé de la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail nos 77bis et 77ter, conclues au sein du Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.
Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.
Si l'indemnité forfaitaire mensuelle est inférieure au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.
Le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension est maintenu en cas de reprise du travail.
Art. 7.Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".
Les ouvriers affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR par mois et qui est payée simultanément avec l'indemnité complémentaire de prépension. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales
Art. 8.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier.
Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.
Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois". CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK