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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 29 août 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la classification des fonctions du personnel non-roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200922
pub.
29/08/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la classification des fonctions du personnel non-roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la classification des fonctions du personnel non-roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 5 décembre 2006 Modification de la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la classification des fonctions du personnel non-roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81553/CO/140)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel non-roulant.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la classification des fonctions du personnel non-roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour compte de tiers, enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro 78896/CO/140, est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : "

Art. 10bis.Procédure d'appel Les parties conviennent de recourir aux règles en fonction de la procédure d'appel, en annexe de la présente convention collective de travail."

Art. 3.Après l'article 11 de la convention collective de travail susmentionnée, est insérée une annexe : "Annexe Fixation de la procédure d'appel pour la classification de fonctions du personnel non-roulant 140.04.09."

Art. 4.La présente convention collective de travail a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2006 relative à la classification des fonctions du personnel non-roulant des entreprises du transport de choses et de la manutention de choses pour compte de tiers Procédure d'appel pour la classification de fonctions du personnel non-roulant 140.04.09 Tout travailleur ou employeur, ou leurs organisations représentatives, qui estime qu'il se trouve des inexactitudes dans la description de la fonction, la classification de la fonction et/ou sa barémisation, peut interjeter appel. Tout travailleur ou employeur qui estime qu'il y a eu des erreurs de procédure lors de l'introduction de la classification de fonctions peut interjeter appel sur cette base.

Il importe que toutes les parties concernées partent en premier lieu du contexte de la fonction à examiner et de la définition de fonction, ce n'est donc pas le titre de la fonction qui compte, mais ce qu'une personne fait effectivement.

Si l'employeur et le travailleur n'arrivent pas à un accord au sujet de la description de la fonction, le bureau de conciliation de la commission paritaire sera saisi du litige avant que celui-ci ne soit soumis à la commission sectorielle d'appel.

Si un compromis entre l'employeur et le travailleur n'est pas possible, la procédure d'appel doit être engagée.

Cette procédure d'appel se déroulera comme suit : 1. Phase A - au niveau de l'entreprise Le travailleur transmet sa réclamation par écrit à ses supérieurs hiérarchiques, au responsable du personnel ou à la direction, selon les usages dans l'entreprise.Le travailleur peut toujours - tant lors de l'introduction de la réclamation que durant le traitement de celle-ci - se faire assister par un représentant de l'organisation syndicale, reconnue et représentative au sein de la Commission paritaire du transport, à laquelle il est affilié et/ou par la délégation syndicale, si elle existe.

L'employeur peut, s'il le souhaite, se faire assister par un représentant de l'organisation d'employeurs, reconnue et représentative au sein de la Commission paritaire du transport, à laquelle il est affilié.

L'objection doit être dûment motivée.

L'employeur est tenu, dans les trente jours à compter de la date d'introduction de l'objection, d'avoir une entrevue avec le travailleur ou les travailleurs concerné(s) et de rechercher une solution.

En cas d'accord entre l'employeur et le travailleur, la procédure d'appel s'éteint.

Tant dans le cas d'un accord, que dans celui de l'absence d'accord, l'employeur communiquera le résultat par écrit à la personne(s) concernée(s) dans les sept jours civils. 2. Phase B - au niveau du secteur La commission d'appel, sous la présidence du président de la Commission paritaire du transport sectorielle compte 12 membres, à savoir 6 représentants des organisations de travailleurs reconnues et représentatives et 6 représentants des organisations d'employeurs reconnues et représentatives au sein de la Commission paritaire du transport. Si, dans le délai susmentionné de trente jours, aucun accord n'a pu être dégagé durant la phase A au niveau de l'entreprise, la partie lésée a le droit d'interjeter appel par l'intermédiaire de l'organisation de travailleurs ou d'employeurs, reconnue et représentative au sein de la Commission paritaire du transport, à laquelle elle est affiliée.

L'appel doit être notifié dans un délai de trente jour suivant la communication écrite après conclusion de la phase A, à la commission d'appel sectorielle avec copie de la lettre aux autres organisations siégeant à la commission d'appel.

La commission d'appel sectorielle examine la plainte sur la base du dossier. Elle peut à cet effet effectuer toutes les démarches qu'elle estime nécessaires. Elle peut entendre les diverses parties concernées (initiateur de la réclamation, responsables hiérarchiques, collègues, représentants syndicaux,...).

Dans les trois mois après avoir été saisie, la commission d'appel sectorielle rendra sa décision, qui liera toutes les parties.

Si la fonction est classée dans une autre classe, cette nouvelle classification sera valable à partir du premier du mois suivant l'introduction écrite de la réclamation.

Les travailleur et employeur concernés seront informés de cette décision par le président de la commission d'appel, par écrit et dans les sept jours civils.

Si, dans le délai fixé de trois mois, aucune décision impérative n'est prise par la commission d'appel sectorielle, la partie lésée pourra saisir le tribunal du travail. 3. Protection du travailleur L'employeur qui emploie un travailleur qui, soit au niveau de l'entreprise qui l'emploie, conformément aux accords en vigueur concernant la procédure d'appel, soit au niveau du secteur, selon la procédure d'appel en vigueur, introduit une plainte dûment motivée regardant la classification de fonctions, ou qui saisit le tribunal du travail en rapport avec la classification des fonctions, ne peut terminer la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des raisons étrangères à la plainte ou à l'action en justice. Les règles légales en matière de licenciement arbitraire restent d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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