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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 29 août 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200858
pub.
29/08/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 juin 2011 Prépension à 58 et 56 ans dans les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104897/CO/118)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Licenciement § 1er. L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 3 doit se situer entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. § 4. L'ouvrier doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté § 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés, à savoir : - Dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : - 37 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007; - 33 ans en tant que salariée pour les ouvrières. - Dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : - 38 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers en cas de métier lourd conformément l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007; - 35 ans en tant que salariée pour les ouvrières.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.Intervention du fonds social et de garantie § 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est dû par l'employeur. § 2. L'obligation des employeurs de paiement de l'indemnité complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" aux conditions suivantes : - en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis cinq ans consécutifs au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; - en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur du secteur des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. § 3. L'obligation du fonds social et de garantie de payer l'allocation complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2 et article 3, § 3). § 4. Le fonds social et de garantie ne paie pas l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.

En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social et de garantie prend en charge la partie de l'indemnité qui n'est pas couverte par le fonds de fermeture. § 5. Lorsque le fonds social et de garantie prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné. § 6. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires pour l'application de cette convention. § 7. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le présent article, le fonds social et de garantie examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnisation complémentaire.

Art. 5.Indemnité complémentaire § 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité de prépension complémentaire doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. § 2. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 4. En cas de reprise de travail, les dispositions de l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent.

Art. 6.Obligations de l'employeur § 1er. Conformément aux stipulations légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 7.Durée de validité La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension dans les boulangeries et les pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 28 septembre 2010).

Elle est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013, à l'exception de l'article 3, § 2 et § 3 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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