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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 22 août 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200414
pub.
22/08/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 23 juin 2011 Engagements d'emploi (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105783/CO/110)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.En cas de manque temporaire de travail résultant de causes économiques, les employeurs introduiront au niveau de l'entreprise toutes les possibilités d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en cause, avant de passer aux licenciements.

Lors de l'instauration dans l'entreprise, en cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, soit d'une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un régime de travail à temps réduit, les désavantages liés au chômage temporaire sont partagés du mieux possible proportionnellement entre tous les travailleurs. A cet effet il est tenu compte des nécessités techniques propres à l'organisation du travail et, en particulier, du fait que les prestations de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs peuvent s'avérer indispensables et irremplaçables pour l'exécution du travail restant.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à appliquer correctement la législation existante lors de licenciements collectifs et ainsi de se concerter avec le conseil d'entreprise, soit avec la délégation syndicale, soit avec les travailleurs ou leurs représentants, afin de s'entretenir sur les causes des licenciements en vue d'une réduction éventuelle de ces licenciements.

En ce qui concerne les licenciements individuels, l'employeur informera, sur demande écrite explicite du travailleur, la délégation syndicale et prendra en considération les propositions écrites du syndicat par rapport à une réduction éventuelle des licenciements individuels.

Art. 4.En cas de licenciement individuels, hormis le licenciement pour faute grave et le licenciement en période d'essai, l'employeur remettra au travailleur concerné un avertissement par écrit au préalable du licenciement. La délégation syndicale est mise au courant de cet avertissement.

Art. 5.Si un(e) ouvrier(ière) estime que l'employeur n'as pas respecté les procédures prévues dans cette convention collective de travail, alors l'ouvrier(ière) concerné(e) peut saisir la commission paritaire.

Après enquête, la commission paritaire se prononcera sur le fond de la question en vue d'obtenir un arrangement à l'amiable.

La commission paritaire peut, le cas échéant, décider que l'employeur est redevable des dommages-intérêts au travailleur concerné, dont le montant s'élève à 500 EUR s'il s'agit d'une première infraction de la part de l'employeur concerné et dont le montant s'élève à 1.000 EUR s'il s'agit d'une répétition de la même infraction pour le même employeur endéans une période de 60 mois.

Art. 6.Les parties signataires recommandent aux employeurs de prendre en charge le paiement des insignes d'honneur des lauréats et cadets qu'ils occupent.

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 juin 2007 concernant les engagements d'emploi et entre en vigueur le 23 juin 2011.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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