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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 29 août 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (Communauté flamande) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200410
pub.
29/08/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (longue carrière) (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (longue carrière) (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 28 juin 2011 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (longue carrière) (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105857/CO/152) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et subventionnés par la Communauté flamande.

Conditions

Art. 2.La prépension est octroyée dans tous les cas de licenciement, hormis le cas de licenciement pour motif grave, d'un travailleur qui a atteint la limite d'âge de 56 ans et satisfait à la condition suivante : - pouvoir fournir la preuve d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié et avoir fourni, avant l'âge de 17 ans, au moins 78 jours de prestations de travail pour lesquels des cotisations de sécurité sociale ont été payées avec assujettissement complet à la sécurité sociale ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983; - satisfaire aux obligations légales imposées par la réglementation chômage aux prépensionnés.

Art. 3.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Indemnité complémentaire

Art. 4.Le fonds social et de garantie flamand prend à sa charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire, telle que prévue par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et de la cotisation patronale spéciale.

Le fonds social et de garantie flamand sera tenu de rester dans les limites des cotisations perçues à cet effet.

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui utilisent le droit à une réduction des prestations de travail pour les travailleurs de 50 ans et plus tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis et qui passent de la réduction de carrière à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à la prépension sera calculée sur la base d'une prestation de travail à temps plein.

Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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