Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 13 août 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200219
pub.
13/08/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la reconduction de la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 8 juin 2011 Reconduction de la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105370/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La convention collective du travail du 29 juin 2009, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 7 juillet 2010, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective du travail.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1) ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2013, l'âge de 58 ans ou plus;2) satisfaisant aux conditions de carrière légale;3) qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien comme prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Prépension et crédit-temps En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la période de crédit-temps.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2007-2008. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective du travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2013.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 janvier 2011 (103482/CO/314).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^