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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 13 août 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200207
pub.
13/08/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 22 juin 2011 Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104871/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par : - contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); - travail intérimaire : le travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les entreprises doivent intégralement appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et de travail. § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. § 3. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée réelle de moins de 5 jours de travail. CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail intérimaire sera prise en compte. § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue. § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail, seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de six mois. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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