publié le 16 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et l'apprentissage en faveur des groupes à risque
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et l'apprentissage en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et l'apprentissage en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 23 mai 2007 Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83436/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Elle est conclue en application de la section Ière du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006). CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds social pour le fibrociment" peut prendre en 2007 et 2008, en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (VDAB), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), des initiatives concernant la formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par d'autres que les instituts de formation agréés.
Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : 1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur);2. les chômeurs ou les travailleurs à basse qualification qui se voient confrontés à un licenciement, une restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies;3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion;4. les travailleurs et demandeurs d'emploi allochtones.
Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. + 0,05 p.c. (cela dans le cadre de la dispense d'embaucher des jeunes dans un premier emploi), soit 0,15 p.c. du salaire complet de leurs ouvriers tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement être utilisés pour les initiatives visées par l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de respectivement 2008 et 2009. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE