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Arrêté Royal du 05 mars 2008
publié le 17 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012270
pub.
17/04/2008
prom.
05/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84251/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat Application locale de l'augmentation du coût salarial

Art. 2.a) Une enveloppe égale à 0,5 p.c. d'augmentation des coûts salariaux est transférée aux négociations paritaires pour l'accord social 2007-2008 dans chaque port.

Salaire - liaison à l'indice b) Le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. En 2008, le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique est, adapté à titre unique, au 1er avril en guise d'avance sur l'évolution de l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation proportionnellement à l'augmentation de l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois au cours duquel l'indice-pivot précédent a été dépassé, par rapport à ce même indice de février 2008. c) Les travailleurs portuaires reconnus au 1er juillet 2007 et dont la reconnaissance n'a pas été suspendue à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin 2007 inclus, bénéficient d'une prime brute de 90 EUR, octroyée au moment du premier versement salarial du mois de juillet 2007.Les ouvriers de magasin qui, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2007, sont passés au statut d'aptitude au travail réduite, ont également droit à cette prime.

Chèques-repas et salaire horaire individuel

Art. 3.a) Pour les travailleurs portuaires qui reçoivent un chèque-repas d'un montant de 3,10 EUR par tâche, ce montant est porté à 5 EUR à compter du 1er juillet 2007. b) Pour les travailleurs portuaires qui reçoivent un chèque-repas d'un montant compris entre 3,11 EUR et 4,99 EUR par tâche, ce montant est porté à 5 EUR à compter du 1er juillet 2007 et le salaire individuel est majoré de 1 p.c. à compter de la même date. c) Pour les travailleurs portuaires qui reçoivent un chèque-repas d'un montant d'au moins 5 EUR par tâche, le salaire individuel est majoré de 1,25 p.c. au 1er juillet 2007.

Prime syndicale

Art. 4.La contribution pour le financement de la prime syndicale est fixée à 1,20 EUR par tâche et par jour assimilé.

Crédit-temps

Art. 5.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est fixée, pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Congé pour des raisons familiales impérieuses

Art. 6.Par année civile, les travailleurs portuaires du contingent logistique reçoivent, pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Prime de fin d'année et de conjoncture

Art. 7.a) A l'exception des ouvriers de magasin, le montant journalier pour le calcul de la prime de fin d'année, pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, est calculé comme suit : 8,20 p.c. du (salaire horaire individuel au 30 septembre de l'année de la prime x 7,25 + 5 EUR). b) Pour les ouvriers de magasin, la prime journalière est calculée en multipliant le salaire de shift moyen des ouvriers de magasin au 30 septembre de l'année de la prime, majoré de 5 EUR, par la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : Salaire de base shift jour(8 h) + salaire shift matin (6 h)/2 Mobilité

Art. 8.a) L'intervention dans les frais d'abonnement aux transports en commun est maintenue à 60 p.c. en application de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 conclue au Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c.. L'intervention dans les frais de transport pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, à l'exception des trieurs de fruits, est octroyée sur la base de la distance réelle domicile-lieu de travail. c) Le régime de l'indemnité de bicyclette est maintenu. Congé d'ancienneté

Art. 9.A compter de l'exercice de vacances 2008, le droit au congé d'ancienneté est calculé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la reconnaissance atteint les durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Congé syndical

Art. 10.Le congé syndical est instauré dans tous les ports, pour les représentants syndicaux. Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Prime de flexibilité

Art. 11.Pour les entreprises qui ne paient pas de prime de flexibilité ou les entreprises qui ne paient pas de supplément pour travail en équipe, le régime suivant est mis en place : dans le cadre de l'enveloppe de 0,50 p.c. d'augmentation des coûts salariaux prévue à l'article 2, les parties s'engagent à instaurer, pour le 1er janvier 2009 au plus tard, une prime de flexibilité de 0,10 EUR pour toutes les heures prestées, lorsque le shift normal commence avant 7 heures ou se termine après 19 heures, en vue de faire ensuite évoluer cette prime vers le niveau octroyé dans le secteur du transport de marchandises.

Pour mémoire

Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été dénoncées, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 13.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2007. Elle cesse de produire ses effets le 1er avril 2009 inclus.

Les dispositions des articles 3 et 6 sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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