publié le 15 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 8 juin 2007 Prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84297/CO/102.07)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le secteur carrier du Tournaisis pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans pour les hommes.
Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 4.L'employeur garantit au travailleur prépensionné après le 1er mai 2007, un montant d'indemnité complémentaire tel que le revenu brut annuel garanti soit égal à 19.450,18 EUR par an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de travail du secteur (indice-pivot 106,24).
L'allocation patronale ne sera pas diminuée en cas d'augmentation des allocations de chômage hors indexation.
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 6.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur susceptible d'en bénéficier.
Toutefois, le départ à ladite prépension sera effectif trois mois après l'accord.
Art. 7.Le départ en prépension est assimilé à un départ naturel.
Art. 8.Le départ en prépension donnera lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 9.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé par un travailleur engagé dans les liens de contrats de travail à durée déterminée, pour une durée déterminée de 3 ans.
Art. 10.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire du FOREM ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à laquelle il avait droit avant la sanction.
Art. 11.L'employeur versera au "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis" en 2007 et en 2008 en outre, la prime syndicale de 128 EUR, l'allocation complémentaire de vacances de 128 EUR et la prime de formation de 128 EUR.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE