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Arrêté Royal du 05 mars 2008
publié le 19 mars 2008

Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012255
pub.
19/03/2008
prom.
05/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/05/2008012255/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2008. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (CP 127) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles du 29 novembre 2007;

Vu l'avis 44.007/1 du Conseil d'Etat donné le 24 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce de combustibles.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les temps d'attente prévus lors des chargements et déchargements de carburants et les repos pris notamment dans le cadre de la sécurité routière.

La durée des temps d'attente prévus et les temps de repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peut en aucun cas dépasser une heure par jour et cinq heures par semaine. Les temps d'attente prévus et les temps de repos qui dépassent cette durée sont, à concurrence de ce dépassement, considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

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