publié le 28 mars 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la mise à disposition de personnel
5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la mise à disposition de personnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la mise à disposition de personnel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 juin 2005 Mise à disposition de personnel (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76247/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.La présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "employeur" : celui qui, en plus de ses activités habituelles, met des membres de son personnel fixe à disposition d'un utilisateur pour une période limitée; - "utilisateur" : celui qui fait temporairement appel aux travailleurs fixes d'un employeur. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.La mise à disposition de personnel ne peut avoir lieu qu'entre entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et enregistrées conformément aux dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ces entreprises ne peuvent avoir de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 6.La mise à disposition de personnel ne peut intervenir qu'en cas de surcroît temporaire de travail ou pour l'exécution de travaux spécifiques requérant une assistance technique.
Art. 7.La durée de la période et les conditions de la mise à disposition de personnel par un employeur à l'utilisateur doivent être fixées par un écrit, rédigé avant le début de la mise à disposition, selon les modalités stipulées au chapitre IV de la présente convention collective de travail. La durée de la période de la mise à disposition est limitée à trois mois.
Art. 8.Pendant la période de la mise à disposition, visée à l'article 6, le contrat liant l'ouvrier à son employeur continue à sortir ses effets; l'utilisateur devient solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des rémunérations, des indemnités et avantages qui en découlent.
Art. 9.La mise à disposition de personnel ne peut avoir lieu au cours des jours déclarés non ouvrables selon les dispositions légales et conventionnelles qui sont d'application dans la Commission paritaire de la construction.
Art. 10.La convention collective de travail n° 53 du Conseil national du travail du 23 février 1993 relative au chômage temporaire doit être d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions d'ordre administratif
Art. 11.Les demandes de mise à disposition de personnel sont introduites par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention, auprès de l'organisation patronale locale représentée à la Commission paritaire de la construction.
Art. 12.Les demandes sont introduites au moyen du modèle de convention joint en annexe à la présente, lequel fait partie intégrante de la présente convention.
Art. 13.Cette convention doit être signée par le travailleur en question et par la délégation syndicale de l'utilisateur ou, en son absence, par les organisations syndicales locales représentées au sein de la Commission paritaire de la construction. Une information de cette convention est donnée à la délégation syndicale de l'employeur défini à l'article 3.
Art. 14.Lorsque toutes les formalités sont accomplies, l'organisation médiatrice doit soumettre la demande de mise à disposition de personnel à l'inspection sociale. La mise à disposition de personnel ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation nécessaire de l'inspection. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collective de travail conclues au sein de Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant la mise à disposition de personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN