Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 02 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200641
pub.
02/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le pouvoir d'achat.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 octobre 2003 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68567/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à tous les travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, il sera procédé à une augmentation globale de la masse salariale des entreprises de 2,5 p.c. hors application des annales et hors indexation des rémunérations.

Art. 3.L'augmentation globale devra toutefois obligatoirement inclure une augmentation des barèmes sectoriels d'1 p.c. au 1er août 2003, sur les barèmes déjà indexés.

Art. 4.Les modalités d'application du solde de l'augmentation globale, disponible à la date du 16 juillet 2003, devront être négociées avec les interlocuteurs sociaux de l'entreprise.

A défaut d'un accord avec les interlocuteurs sociaux de l'entreprise ou à défaut d'interlocuteurs sociaux désignés dans l'entreprise, le solde disponible à la date du 16 juillet 2003 devra être utilisé obligatoirement en priorité à l'instauration d'un treizième mois ou à l'augmentation de la prime de fin d'année si celle-ci n'atteint pas le salaire mensuel complet.

Art. 5.Il est entendu que l'augmentation de la masse salariale de 2,5 p.c. doit se calculer par rapport à un effectif de personnel inchangé, toutes choses restant égales.

Art. 6.Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur fera une déclaration en bonne et due forme au président de la commission paritaire sur le solde disponible de l'augmentation de la masse salariale au 16 juillet 2003.

Art. 7.L'indexation des salaires telle que définie selon la formule et les paramètres actuels sera réalisée sur les salaires réellement payés et non plus sur les seuls barèmes de rémunération.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^