publié le 29 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77044/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.
Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 la durée maximale du crédit-temps est fixée à cinq ans.
Art. 4.Dans les entreprises ayant 10 ouvriers ou plus, les ouvriers de 58 ans ou plus bénéficient d'un droit illimité à un crédit-temps à mi-temps.
Art. 5.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus, bénéficiant d'un crédit-temps ou d'une diminution des prestations de travail d'1/5e ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN