publié le 05 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 juin 1999 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 10 juillet 1999 sous le numéro 51814/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Célanèse. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs - de la section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi qu'en exécution de chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail nationale du 2 avril 1999 pour l'industrie textile et la bonneterie.
Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 8, deuxième alinea de la convention collective du travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 1999-2000, les employeurs sont, pour les années 1999 et 2000 redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs(euses), comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs(euses) et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie.
Ces cotisations sont dues chaque trimestre et sont perçues par le fonds social et de garantie et versées à la section "Formation" existante. CHAPITRE III. - Initiatives en faveur de la formation et l'emploi des groupes à risque ou des personnes auxquelles s'applique un plan d'accompagnement
Art. 4.Les parties conviennent pour la période 1999-2000 d'affecter les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus comme suit : - à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque; ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement; - à la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation sectoriels COBOT et CEFRET;
Les projets de formation qui seront exécutés par le COBOT et par le CEFRET sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres.
Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, les parties entendent par groupes à risque : - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui sans formation et recyclage courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile et la bonneterie.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2000.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 1999 et 2000 sont jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX