publié le 02 juillet 1999
Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume
5 MARS 1999. - Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, notamment l'article 67, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 1957 et 21 janvier 1998, l'article 73, modifié par les arrêtés du Régent des 27 février 1946 et 30 avril 1946 et par l'arrêté royal du 31 octobre 1953 et l'article 76, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1953;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par « bateau de navigation intérieure », tout bâtiment utilisé sur les voies navigables.
Art. 2.§ 1er. Les prestations fournies par des fonctionnaires du Service de Jaugeage de la Navigation intérieure de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation sont rétribuées suivant les tarifs 20 à 33, fixés dans l'annexe au présent arrêté. § 2. Les prestations fournies par des personnes ou organismes habilités, en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, par le ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions, sont rémunérées suivant les tarifs visés au § 1er, applicables aux prestations pour lesquelles ces personnes ou organismes sont habilités.
Art. 3.§ 1er. Hormis la disposition du § 3, le paiement de la rétribution visée à l'article 2, § 1er, est à charge du propriétaire du bateau de navigation intérieure. § 2. Hormis la disposition du § 3, le paiement des prestations visées à l'article 2, § 2, est à charge du propriétaire du bateau de navigation intérieure. § 3. En cas de contestation de l'exactitude d'un jaugeage effectué précédemment, le rejaugeage visé à l'article 73 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, est uniquement à charge du propriétaire du bateau de navigation intérieure, selon les tarifs 20 à 24, fixés dans l'annexe au présent arrêté, si ce rejaugeage est effectué à la demande du patron ou du propriétaire du bateau de navigation intérieure et si la différence constatée ne dépasse pas un centième.
Art. 4.A l'article 76, § 3, première phrase, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, les mots « sans frais » sont supprimés.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN