Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201293
pub.
07/07/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004201293/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 mai 2003 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 14 août 2003 sous le numéro 67093/CO/109)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte des dispositions suivantes : -les conventions collectives de travail n° 55, 55bis et 55ter du Conseil national du travail, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993), 16 mars 1995 (Moniteur belge du 26 avril 1995) et 26 mai 1998 (Moniteur belge du 17 juin 1998); - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps, modifié pour la dernière fois le 30 avril 1999 (Moniteur belge du 21 mai 1999); - la convention collective de travail du 26 mai 2003 concernant la prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 4.La présente convention collective de travail concerne l'exécution, au niveau de la commission paritaire, des dispositions des conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les nos 55, 55bis et 55ter.

Art. 5.L'allocation complémentaire, instaurée par la convention collective de travail n° 55, mentionnée ci-avant, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Art. 6.L'application de la convention collective de travail ne peut être invoquée qu'en cas d'accord préalable écrit, tel que visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.

Art. 7.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée s'appliquent à la présente convention collective de travail.

L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention collective de travail précitée, ainsi que toutes les obligations résultant de l'application de la présente convention collective de travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur concerné.

Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage, prévue dans la réglementation en matière d'assurance chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^