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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201217
pub.
23/06/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004201217/moniteur
moniteur
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5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mai 1999 Organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000 (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51354/CO/124) TITRE Ier. -Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application, références et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999); - de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi (Moniteur belge du 17 juin 1999).

Art. 2.La présente convention est également conclue en application : - des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), pour ce qui concerne les dispositions du chapitre Ier du titre III; - de l'article 3 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993) pour ce qui concerne les dispositions du chapitre 3 du titre II.

Art. 3.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par "la convention-cadre du 15 mai 1997" : la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction le 15 mai 1997 et portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 18 septembre 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 2001 (Moniteur belge du 13 novembre 2001).

Art. 5.La présente convention a pour objet : - de modifier certains des régimes de formation et d'emploi qui sont organisés par la convention-cadre du 15 mai 1997 et dont l'application se poursuit jusqu'au 1er juillet 2001; - de prolonger, en les adaptant, certains des régimes de formation et d'emploi qui sont organisés par la convention-cadre du 15 mai 1997 et dont l'application a pris fin, en vertu de la convention-cadre, le 31 décembre 1998; - d'organiser de nouveaux régimes de formation et d'emploi et d'en définir les règles générales d'application; - de définir de nouvelles actions complémentaires en faveur de la promotion de l'emploi et de la formation.

Art. 6.A l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre III, dont la mise en oeuvre repose sur le suivi d'une procédure préalable d'adhésion, la présente convention est directement applicable dans les entreprises visées à l'article 3.

Art. 7.§ 1er. La présente convention modifie, prolonge ou instaure les régimes suivants de promotion de la formation et de l'emploi : - le régime de l'apprentissage des jeunes; - le régime de l'apprentissage construction; - le régime du parrainage; - le régime du crédit-formation; - le régime de la formation planifiée; - le régime de la prépension mi-temps. § 2. La présente convention prolonge l'application des régimes complémentaires suivants de promotion de l'emploi : - le régime sectoriel de la semaine de travail flexible; - le régime sectoriel du prêt de main-d'oeuvre. § 3. La présente convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi : - la valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation; - les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de "groupes à risque" spécifiques; - la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du Fonds de formation de la construction au plan local; - la détermination d'un cadre pour l'établissement d'un "pool construction" au sein du secteur. CHAPITRE II. - Règles générales de financement et d'organisation des régimes et actions complémentaires

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la convention-cadre du 15 mai 1997, le financement des régimes et actions définis par la présente convention est assuré par les moyens propres du Fonds de formation de la construction (F.F.C.).

Par dérogation à l'alinéa 1er, le mode de financement déterminé à l'article 8 de la convention-cadre du 15 mai 1997 est étendu au régime de l'apprentissage des jeunes organisé en application des dispositions de la section 1re du chapitre Ier du titre II de la présente convention.

Art. 9.Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction, statuant à l'unanimité des membres présents, peut décider d'étendre le mode de financement déterminé à l'article 8 de la convention-cadre du 15 mai 1997 à d'autres régimes ou actions définis par la présente convention.

La décision d'extension visée à l'alinéa 1er ne peut pas porter préjudice au fonctionnement normal des régimes couverts par le mode de financement déterminé à l'article 8 de la convention-cadre du 15 mai 1997.

Art. 10.L'application des dispositions des articles 10, 11 et 13 de la convention-cadre du 15 mai 1997 est prolongée durant la période d'application de la présente convention.

TITRE II. - Les régimes de promotion de l'emploi et de la formation CHAPITRE Ier. - La formation et l'emploi des jeunes Section 1re. - Le régime de l'apprentissage des jeunes

Art. 11.L'apprentissage des jeunes est un régime spécifique d'apprentissage industriel organisé dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

L'accès au régime est réservé aux jeunes, visés à l'alinéa 1er, qui, au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

Art. 12.Le règlement d'apprentissage détermine, pour chacune des professions concernées, la durée de l'apprentissage.

Sous-section 1re. - La période de préapprentissage

Art. 13.Préalablement à la conclusion du contrat d'apprentissage visé à l'article 18, le Fonds de formation de la construction conclut une convention de préformation avec le jeune visé à l'article 11, qui répond aux critères déterminés par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 août 1998 (Moniteur belge du 5 septembre 1998) fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (Moniteur belge du 31 août 1983).

Art. 14.La convention de préformation visée à l'article 13 a pour objet de déterminer les modalités de la formation du jeune durant une période de préapprentissage, dont la durée est fixée à trois mois.

La "formation durant la période de préapprentissage" est répartie comme suit : - une formation générale d'une durée d'un mois dans un centre de formation en alternance; - une formation pratique d'une durée de deux mois dans un centre de formation agréé par le Fonds de formation de la construction.

Le règlement d'apprentissage peut étendre le contenu de la convention de préformation à d'autres mentions qu'il détermine.

Art. 15.La formation durant la "période de préapprentissage" doit être organisée de manière à permettre au jeune d'exercer un choix définitif quant au métier à apprendre et d'atteindre le seuil minimum requis pour l'apprentissage du métier choisi.

Art. 16.Pendant la "période de préapprentissage", le jeune perçoit une indemnité, dont le montant mensuel, variable selon l'âge du jeune au moment de la conclusion de la convention de préformation, visée à l'article 4, est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Le Fonds de formation de la construction prend en charge le paiement des indemnités visées à l'alinéa 1er.

Une annexe au règlement d'apprentissage mentionne, par catégorie d'âge du jeune, le montant de l'indemnité mensuelle établi conformément aux dispositions du présent article; cette annexe est mise à jour lors de chaque adaptation du revenu mensuel moyen minimum garanti, visé à l'article 3, b, de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 17.La "période de préapprentissage" n'est pas prise en compte pour le calcul des durées minimales et maximales de l'apprentissage, visées à l'article 12.

Sous-section 2. - La période d'apprentissage

Art. 18.Le contrat d'apprentissage, conclu pour la durée de l'apprentissage définie par le règlement d'apprentissage, est signé par le jeune visé à l'article 11, l'employeur et le Fonds de formation de la construction.

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit et comporte les mentions reprises dans le modèle de contrat joint en annexe au règlement d'apprentissage.

La période d'essai à inscrire dans le contrat d'apprentissage est de trois mois, dont au moins deux mois de formation pratique en entreprise.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 3, la période d'essai à inscrire dans le contrat d'apprentissage du jeune qui a suivi la période de préapprentissage, déterminée par la sous-section 1re, est d'un mois. Cette période d'essai doit coïncider avec une période de formation pratique en entreprise.

Art. 19.La période d'apprentissage comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation en alternance qui est lié au Fonds de formation de la construction par une convention spécifique, dont les mentions sont déterminées par le règlement d'apprentissage.

Le règlement d'apprentissage détermine également la durée et l'alternance des périodes de formations théorique et pratique.

Art. 20.La formation pratique de l'apprenti est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de responsable de la formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur est le responsable de la formation dans les cas où : - l'entreprise n'occupe pas de travailleur; - aucun travailleur de l'entreprise ne dispose de la qualification nécessaire ou ne souhaite exercer la fonction de responsable de la formation.

Art. 21.Le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti durant la période d'apprentissage est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Une annexe au règlement d'apprentissage mentionne, par catégorie d'âge du jeune, le montant de l'indemnité mensuelle établi conformément aux dispositions du présent article; cette annexe est mise à jour lors de chaque adaptation du revenu mensuel moyen minimum garanti visé à l'article 3, b, de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 22.Durant la période d'apprentissage, l'apprenti bénéficie de l'octroi de primes d'encouragement qui lui sont payées par le Fonds de formation de la construction aux échéances suivantes : - à l'expiration du 6e mois de la période : une prime de 10 000 BEF; - à l'expiration du 12e mois de la période : une prime de 15 000 BEF; - à l'expiration du 18e mois de la période : une prime de 20 000 BEF; - à l'expiration du 24e mois de la période : une prime de 25 000 BEF. Ces primes d'encouragement couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.

Art. 23.L'employeur est tenu d'engager, dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, l'apprenti qui, au terme de la période d'apprentissage, a réussi l'épreuve finale déterminée par le règlement d'apprentissage.

Art. 24.Le jeune travailleur qui a réussi l'épreuve finale, déterminée par le règlement d'apprentissage, a droit, au moment de son engagement dans une entreprise visée à l'article 3, au salaire de la catégorie II du barème des jeunes ouvriers.

Le pourcentage applicable au calcul du salaire visé à l'alinéa 1er est déterminé en tenant compte de l'ancienneté acquise durant la période d'apprentissage.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 25.Le règlement d'apprentissage et, le cas échéant, une convention collective de travail distincte arrêtent les dispositions en matière d'apprentissage qui n'ont pas été réglées par la présente section.

Le règlement d'apprentissage peut également préciser la nature des interventions de la délégation syndicale dans le cadre de l'application du régime de l'apprentissage des jeunes dans l'entreprise.

Le règlement d'apprentissage peut également étendre l'application des dispositions de la sous-section 1re aux jeunes, visés à l'article 11, qui n'ont pas suivi l'enseignement construction. Le règlement précise que l'extension précitée se fait moyennant l'accord individuel des jeunes concernés.

Art. 26.Les dispositions de la présente section sont applicables aux conventions de préformation, visées à l'article 13, qui sont conclues à partir du 1er juillet 1999 et aux contrats d'apprentissage, visés à l'article 18, qui sont conclus à partir du 1er septembre 1999. Section 2. - Le régime de l'apprentissage construction

Art. 27.§ 1er. Les dispositions de la section 1re du chapitre Ier du titre II de la convention-cadre du 15 mai 1997 relatives à l'organisation du régime de l'apprentissage construction sont modifiées comme suit : - A l'article 15 : - à l'alinéa 1er : les mots "âgés de 18 à 21 ans" sont remplacés par les mots "âgés de 18 à 23 ans"; - un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : "Le comité paritaire d'apprentissage peut octroyer des dérogations individuelles à l'interdiction de conclure un contrat d'apprentissage au-delà de l'âge de 23 ans"; - A l'article 16 : les mots "une durée minimale de 18 mois et maximale de 24 mois" sont remplacés par les mots "une durée minimale de 6 mois et maximale de 24 mois". - A l'article 17, alinéa 1er : les mots "et le Fonds de formation de la construction" sont remplacés par les mots "le Fonds de formation de la construction et le centre de formation"; - A l'article 18 : les mots "ou lorsque l'employeur n'occupe pas encore de travailleurs" sont ajoutés à la fin de l'alinéa 2; - A l'article 21 : le texte de l'article est supprimé; - A l'article 23 : les mots "le montant de l'indemnité due à l'apprenti" et les mots "le montant de l'intervention financière éventuelle du Fonds de formation de la construction durant les périodes de formation théorique de l'apprenti" sont supprimés. § 2. La convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du régime d'apprentissage construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 octobre 2001 (Moniteur belge du 11 décembre 2001) est modifiée comme suit : - les alinéas 2 et 3 de l'article 4 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante : "Sur proposition du Fonds de formation de la construction, le comité paritaire d'apprentissage se prononce sur les mesures à adopter en cas d'évaluation négative de la formation pratique en entreprise"; - les articles 7, 10, 11 et 21 sont supprimés; - à l'article 15, alinéa 2, les mots "inférieure à 18" sont remplacés par les mots "inférieure à 6". § 3. Les dispositions des articles 28 à 37 de la présente convention, celles des articles 14 à 23 de la convention-cadre du 15 mai 1997, telle que modifiée par le § 1er et celles de la convention précitée du 18 juillet 1997, telle que modifiée par le § 2, constituent ensemble le cadre normatif du régime d'apprentissage construction.

Sous-section 1re. - La "période de préapprentissage"

Art. 28.Préalablement à la conclusion du contrat d'apprentissage visé à l'article 17 de la convention-cadre du 15 mai 1997, le Fonds de formation de la construction conclut une convention de préformation avec le jeune visé à l'article 15 de la convention-cadre précitée, qui répond aux critères déterminés par l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 29.La convention de préformation visée à l'article 28 a pour objet de déterminer les modalités de la formation du jeune durant une période de préapprentissage, dont la durée est fixée à trois mois.

La formation durant la période de préapprentissage comporte une formation générale d'une durée d'un mois et une formation pratique d'une durée de deux mois dans le centre de formation agréé par le Fonds de formation de la construction.

Le règlement d'apprentissage peut étendre le contenu de la convention de préformation à d'autres mentions qu'il détermine. Il peut également modifier la répartition des formations visées à l'alinéa 2.

Art. 30.La formation durant la période de préapprentissage doit être organisée de manière à permettre au jeune d'exercer un choix définitif quant au métier à apprendre et d'atteindre le seuil minimum requis pour l'apprentissage du métier choisi.

Art. 31.Pendant la période de préapprentissage, le jeune perçoit une indemnité, dont le montant mensuel, variable selon l'âge du jeune au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage visé à l'article 17 de la convention-cadre du 15 mai 1997 est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Le Fonds de formation de la construction prend en charge le paiement des indemnités visées à l'alinéa 1er.

Une annexe au règlement d'apprentissage mentionne, par catégorie d'âge du jeune, le montant de l'indemnité mensuelle établi conformément aux dispositions du présent article; cette annexe est mise à jour lors de chaque adaptation visée à l'article 3, b, de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 32.Pendant la période de préapprentissage, le jeune bénéficie de l'octroi d'une prime mensuelle de formation de 5 000 BEF qui lui est payée par le Fonds de formation de la construction.

Cette prime de formation couvre également certains frais exposés par le jeune durant la période préapprentissage.

Art. 33.La période de préapprentissage n'est pas prise en compte pour le calcul des durées minimale et maximale de l'apprentissage construction, déterminées à l'article 16 de la convention-cadre du 15 mai 1997.

Sous-section 2. - La période d'apprentissage

Art. 34.Le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti durant la période d'apprentissage est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Une annexe au règlement d'apprentissage mentionne, par catégorie d'âge de l'apprenti, le montant de l'indemnité mensuelle établi conformément aux dispositions du présent article; cette annexe est mise à jour lors de chaque adaptation visée à l'article 3, b, de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 35.Durant la période d'apprentissage, l'apprenti bénéficie de l'octroi de primes mensuelles d'apprentissage qui lui sont payées par le Fonds de formation de la construction selon les modalités suivantes : - pendant les 12 premiers mois de la période : une prime mensuelle de 10 000 BEF; - du 13e au 18e mois de la période : une prime mensuelle de 15 000 BEF; - du 19e au 24e mois de la période : une prime mensuelle de 18 000 BEF. Ces primes d'apprentissage couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage ainsi que les indemnités éventuelles, autres que l'indemnité d'apprentissage, dues à l'apprenti en application des dispositions du règlement d'apprentissage.

Art. 36.Le jeune travailleur qui a réussi l'épreuve finale déterminée par le règlement d'apprentissage, a droit, au moment de son engagement dans une entreprise visée à l'article 3, au salaire de la catégorie II du barème des jeunes ouvriers.

Le pourcentage applicable au calcul du salaire visé à l'alinéa 1er est déterminé en tenant compte de l'ancienneté acquise durant la période d'apprentissage.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 37.Le règlement d'apprentissage et, le cas échéant, une convention collective de travail distincte arrêtent les dispositions en matière d'apprentissage qui n'ont pas été réglées par la présente section, par la section 1ère du chapitre Ier du titre II de la convention-cadre du 15 mai 1997 ou par la convention du 18 juillet 1997 portant exécution du régime d'apprentissage construction.

Le règlement d'apprentissage peut également préciser la nature des interventions de la délégation syndicale dans le cadre de l'application du régime de l'apprentissage construction dans l'entreprise.

Art. 38.Les dispositions de la présente section sont applicables aux conventions de préformation, visées à l'article 28, qui sont conclues à partir du 1er juillet 1999, et aux contrats d'apprentissage visés à l'article 17 de la convention-cadre du 15 mai 1997 qui sont conclus à partir du 1er septembre 1999. Section 3. - Le régime du parrainage

Art. 39.Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la convention-cadre du 15 mai 1997 et la convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du régime du parrainage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001 (Moniteur belge du 1er février 2002), telles que ces dispositions et convention sont modifiées par les dispositions de la présente section, sont prolongées pendant la période d'application de la présente convention.

Art. 40.L'article 31 de la convention-cadre du 15 mai 1997 est remplacé par la disposition suivante : « Durant la période d'application du régime du parrainage : 1° Le salaire du jeune travailleur est déterminé par application de la catégorie III du barème des jeunes.2° L'employeur bénéficie d'une prime d'un montant annuel de 100 000 BEF par jeune travailleur et par parrain visé à l'article 27.Une convention collective de travail distincte détermine les montants de la prime annuelle applicables dans le cas où un seul parrain assure l'encadrement et la formation de plusieurs jeunes travailleurs.

Au terme de la période d'application du régime du parrainage, le salaire du jeune travailleur reste déterminé par application de la catégorie III du barème des jeunes, étant entendu que la période de parrainage est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté du jeune dans l'entreprise. »

Art. 41.Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du régime du parrainage : - A l'article 3 : - à l'alinéa 1er, 3° : les mots "ne pas être âgé de plus de 21 ans" sont remplacés par les mots "ne pas être âgé de plus de 23 ans"; - à l'alinéa 2 : les mots "ne pas être âgé de plus de 23 ans" sont remplacés par les mots "ne pas être âgé de plus de 25 ans". - A l'article 11 : - un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : "L'employeur est tenu de remplacer le parrain qui est absent de l'entreprise pendant une période continue de plus de six semaines et d'en informer le Fonds de formation de la construction". - A l'article 27 : - la disposition de l'article 27 est supprimée.

Art. 42.Les articles 24 à 33 de la convention-cadre du 15 mai 1997 et les dispositions de la convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du régime du parrainage restent applicables, dans leurs dispositions d'origine, à l'exception du remboursement de la cotisation de sécurité d'existence visé à l'article 31, 2ème alinéa de la convention-cadre précitée, aux contrats de travail comportant une clause de parrainage qui sont conclus au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 1999.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats de travail comportant une clause de parrainage qui sont conclus à partir du 1er juin 1999. CHAPITRE II. - Les régimes de formation et d'emploi des travailleurs Section 1re. - Le régime du crédit-formation

Art. 43.Les dispositions suivantes de la convention-cadre du 15 mai 1997 sont adaptées comme suit : - l'alinéa 2 de l'article 35 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : "Le décompte annuel des heures utilisées est établi sur la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante"; - l'article 40 est supprimé.

Art. 44.Les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime du crédit-formation, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juin 2001 (Moniteur belge du 13 novembre 2001) : - à l'article 5 : un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : "Au moment de la remise du projet d'application du crédit-formation, visée à l'alinéa 1er, la délégation syndicale signe et remet à l'employeur un accusé de réception"; - à l'article 7 : un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : "L'employeur communique également au Fonds de formation de la construction une copie de l'accusé de réception signé par la délégation syndicale, conformément aux dispositions de l'article 5"; - à l'article 17 : un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : "Les modules de formation visés à l'alinéa 1er ont une durée maximale de 12 heures et peuvent être imputés à raison de 80 000 heures maximum sur le crédit annuel de 400 000 heures déterminé par l'article 34 de la convention-cadre du 15 mai 1997". - Sous la section 4 : - l'intitulé "section 4 - le crédit supplémentaire" est supprimé; - les articles 19 à 24 sont supprimés.

Art. 45.Les dispositions de la présente section sont applicables aux projets d'application du crédit-formation, visés à l'article 7 de la convention précitée du 18 septembre 1997, qui sont introduits par les entreprises à partir du 1er juin 1999.

Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice à l'application du régime du crédit supplémentaire dans le chef des entreprises qui ont acquis un droit à l'application de ce régime au plus tard à la date du 30 mai 1999. Section 2. - Le régime de la formation planifiée

Art. 46.Le régime de la formation planifiée a pour objet de promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 3 de la présente convention.

Le régime de la formation planifiée a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par le Fonds de formation de la construction.

Art. 47.Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, le plan de formation, visé à l'article 46, détermine : - les types de métiers ou de fonctions exercés dans l'entreprise, pour lesquels un besoin de formation se manifeste; - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, concernés par le plan de formation; - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des métiers ou fonctions distincts visés par le plan; - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des divers programmes de formation.

Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation de l'entreprise a une durée minimale de 32 heures et une durée maximale de 180 heures. Les programmes de formation doivent se rapporter aux tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et relever des catégories de formations reconnues par le Fonds de formation de construction.

L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan de formation ne peut excéder une durée de 180 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 48.Par dérogation à l'article 47, alinéa 2, le programme de formation peut se rapporter en tout ou en partie, à la formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs, pour autant que : - ce programme ait une durée de 40 heures; - le module de formation en matière de santé, sécurité et hygiène relève des catégories de formations agréées par le Fonds de formation de la construction, après avis du Comité national d'action pour la sécurité dans la construction (CNAC); - le module de formation en matière de santé, sécurité et hygiène soit donné dans un centre de formation agréé par le Fonds de formation professionnelle de la construction.

Art. 49.Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux travailleurs ou à leurs représentants, l'établissement d'un plan de formation dans l'entreprise relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur.

L'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise arrêtent, de commun accord, le contenu du plan de formation, tel que défini à l'article 47 et à l'article 53. Le plan est adopté lorsqu'il est signé par l'employeur, ou son représentant, et par les membres de la délégation syndicale.

Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale, l'employeur informe les travailleurs en leur communiquant une copie du projet de plan de formation et en mettant à leur disposition un registre d'observations.

Les travailleurs adressent leurs observations à l'employeur, par le biais du registre tenu à cet effet, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la communication du projet.

Art. 50.Le plan de formation adopté dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 49 doit être approuvé par le bureau exécutif du FFC-région compétent, selon la procédure déterminée par le règlement d'application du régime de la formation planifiée visé à l'article 53.

Les plans de formation des entreprises sont soumis à la procédure d'approbation, visée à l'alinéa 1er, par l'intermédiaire des organisations patronales ou syndicales représentées au sein du FFC-région.

Art. 51.L'ouvrier concerné par l'application du régime de la formation planifiée dans l'entreprise a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les heures de formation dispensées en application du régime.

Le système sectoriel de "remboursement-subrogation" visé à l'article 99 de la convention-cadre du 15 mai 1997 est applicable au régime de la formation planifiée mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente section.

L'employeur qui bénéficie de l'application du système sectoriel mentionné à l'alinéa 1er, a droit à un paiement anticipé des sommes dues en application de ce système.

Les modalités du régime de versement anticipé sont déterminées par le règlement d'application du régime de la formation planifiée visé à l'article 53.

Art. 52.Le Fonds de formation de la construction est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application du régime de la formation planifiée.

Le fonds détermine à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises.

Art. 53.Les entreprises visées à l'article 3 peuvent accéder aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption d'un plan de formation simplifié.

Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la formation et la période au cours de laquelle cette formation sera donnée.

Les dispositions des articles 47 et 51, alinéa 3, ne sont pas applicables aux plans de formation simplifiés.

Art. 54.Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction approuve le règlement d'application du régime de la formation planifiée.

Ce règlement porte exécution des articles 50 et 51 et détermine les modalités particulières de fonctionnement du régime de la formation planifiée. Il mentionne également les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la mise en oeuvre des programmes de formation.

Art. 55.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er septembre 1999. CHAPITRE III. - Le régime de la prépension à mi-temps

Art. 56.L'application des articles 52 à 56 de la convention-cadre du 15 mai 1997 est prolongée durant la période d'application de la présente convention.

Art. 57.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé du contrôle de l'application des dispositions visées à l'article 56.

L'employeur est tenu de communiquer au fonds, visé à l'alinéa 1er, tous les éléments nécessaires au calcul du montant des indemnités complémentaires dues à l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps.

TITRE III. - Les régimes complémentaires de promotion de l'emploi CHAPITRE Ier. - Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible

Art. 58.L'application des dispositions de la section 1re du chapitre Ier du titre III de la convention-cadre du 15 mai 1997 est prolongée durant la période d'application de la présente convention.

Art. 59.L'application de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 1er février 2001), telle que complétée par les dispositions du présent chapitre, est prolongée durant la période d'application de la présente convention.

Art. 60.Un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté à l'article 14 de la convention précitée du 18 septembre 1997 : "A partir du 1er octobre 1999, le montant de l'avantage spécifique visé à l'alinéa 1er est adapté en fonction des dispositions de la convention collective de travail du 27 mai 1999 modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail visées au même alinéa 1er".

Art. 61.Une section 6bis, comportant les articles 21 à 23, libellés comme suit, est ajoutée au texte de la convention précitée du 18 septembre 1997 : "Section 6bis. Dispositions complémentaires applicables aux adhésions introduites à partir du 1er janvier 1999

Art. 21.Pour l'application des articles 17 et 18 aux actes et conventions d'adhésion introduits à partir du 1er janvier 1999, la date du 30 juin 2000, visée à l'article 17, est remplacée par la date du 30 juin 2002 et la date du 1er décembre 1998, visée à l'article 18, est remplacée par la date du 1er décembre 2000.

Art. 22.Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, l'employeur utilise, à partir du 1er juillet 1999, les formulaires d'adhésion adaptés aux dispositions de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, dont les modèles sont joints en annexe à la présente convention.

Art. 23.Par dérogation à l'article 20, alinéa 2, la présente convention reste d'application jusqu'au 31 décembre 2001 pour toutes les adhésions introduites après le 1er janvier 1999 et approuvées avant le 2 décembre 2000". CHAPITRE II. - Le régime sectoriel du prêt de main-d'oeuvre

Art. 62.L'article 16 de la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative à a mise à disposition de personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2001 (Moniteur belge du 3 juillet 2001) est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1998 et prend fin le 30 avril 2001. ».

TITRE IV. - Les actions complémentaires en faveur de la promotion de l'emploi et de la formation CHAPITRE Ier. - La valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation Section 1re. - L'introduction d'un passeport de formation

Art. 63.Le Fonds de formation de la construction délivre un passeport de formation aux ouvriers des entreprises visées à l'article 3 qui ont suivi une formation agréée par le Fonds de formation professionnelle de la construction.

Le passeport de formation mentionne notamment le type et la durée des formations suivies ainsi que les périodes et endroits où les formations ont été dispensées.

Art. 64.Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction arrête le modèle du passeport de formation. Ce conseil détermine également les modalités complémentaires de délivrance du passeport de formation.

Le passeport de formation est introduit à partir du 1er octobre 1999. Section 2. - La formation des travailleurs non qualifiés

Art. 65.Le Fonds de formation de la construction établit des modules spécifiques de formation adaptés aux ouvriers des entreprises visées à l'article 3 qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds se prononce sur la nature et la durée des modules spécifiques visées à l'alinéa 1er. Les modules spécifiques de la formation peuvent être utilisés à partir du 1er septembre 1999. Section 3. - Les formations hivernales

Art. 66.L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales, dont la mise en oeuvre est coordonnée par le Fonds de formation de la construction, ne peut bénéficier de l'application du régime qu'après épuisement du droit de l'entreprise à l'application du crédit-formation. Section 4. - Les primes à l'emploi ou à la formation

Art. 67.L'application de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 1999 (Moniteur belge du 1er février 2000), telle que modifiée par les dispositions de la présente section, est prolongée pendant la période d'application de la présente convention.

Art. 68.Les dispositions de la convention du 15 mai 1997, mentionnée à l'article 67, sont modifiées comme suit : - A l'article 11 : - un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : "Les formation de perfectionnement visées à l'alinéa 1er doivent se rapporter à l'activité que les ouvriers concernés exercent, ou sont susceptibles d'exercer, dans l'entreprise qui les occupe". - A l'article 12 : - le montant de 800 BEF mentionné à l'alinéa 1er est remplacé par le montant de 3 000 BEF; - A l'article 13 : - le montant de 200 BEF mentionné à l'alinéa 1er est remplacé par le montant de 1 000 BEF; - A l'article 14 : - la deuxième phrase de l'article 14 est supprimée; - un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : "Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction détermine les modalités d'introduction de la demande de la prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande". - A l'article 15 : - un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Ce conseil peut également décider de limiter le paiement des primes visées aux articles 12 et 13 à un plafond, établi par année et par ouvrier visé à l'article 11, dont il fixe le montant. » - Les articles 16 à 20 et l'intitulé du chapitre IV sont supprimés.

Art. 69.Les modifications mentionnées à l'article 68 sont applicables aux demandes de primes se rapportant aux cycles de formation qui ont débuté à partir du 1er août 1999. CHAPITRE II. - Les actions en faveur de groupes à risque spécifiques

Art. 70.Les efforts en faveurs des "groupes à risque construction", entrepris en application des conventions successives relatives à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque, seront poursuivis durant la période d'application de la présente convention.

Les efforts visés à l'alinéa 1er portent principalement sur l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés, sur la formation des travailleurs peu qualifiés et sur le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement.

La convention collective de travail du 27 mai 1999 relative à l'insertion, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque durant la période 1999-2000, précise le contenu des efforts, visés aux alinéas précédents.

Art. 71.Au cours de la période d'application de la présente convention, des efforts supplémentaires seront développés en faveur des catégories spécifiques suivantes des "groupes à risque construction" : - les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des entreprises relevant du domaine de l'économie sociale; - les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction.

Les dispositions du présent chapitre déterminent les principes généraux des actions à entreprendre en faveur des catégories spécifiques, visées à l'alinéa 1er; ces principes sont mis en oeuvre par les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 70, alinéa 3. Section 1re. - Les actions dans le domaine de l'économie sociale

Art. 72.Les actions à développer en application de la présente section ont pour objet de stimuler et d'organiser la transition des personnes en situation de formation ou d'insertion dans des projets relevant de l'économie sociale, ci-après dénommées "les stagiaires en formation ou insertion", vers une formation professionnelle complète du secteur de la construction et vers l'emploi dans une entreprise visée à l'article 3.

Le Fonds de formation de la construction coordonne les actions qui répondent à l'objectif de transition défini à l'alinéa 1er.

Art. 73.Les actions de transition, visées à l'article 72, doivent être conçues et organisées en tenant compte des différences de niveaux de formation ou de préformation au sein des groupes de stagiaires en formation ou insertion.

Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction détermine la nature des actions de transition précitées, en tenant compte de l'objectif défini à l'article 72.

Art. 74.Les actions de transition organisées en application de la présente section sont applicables aux stagiaires en formation ou insertion dans une institution d'économie sociale qui a conclu une convention de collaboration avec le Fonds de formation professionnelle de la construction.

La convention, visée à l'alinéa 1er, détermine notamment les obligations qui s'imposent au promoteur du projet d'économie sociale dans le cadre de sa participation active à la réalisation de l'objectif de transition poursuivi par la convention de collaboration.

La convention visée à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation du bureau d'exécution du Fonds de formation professionnelle de la construction, sur avis unanime du bureau exécutif de la région FFC compétente. Section 2. - L'aide à la formation des chômeurs de longue durée

Art. 75.L'action développée en application de la présente section a pour objet de promouvoir la transition des chômeurs de longue durée, visés à l'article 76, vers un emploi dans une entreprise visée à l'article 3.

Art. 76.Les chômeurs de longue durée concernés par l'application de la présente section sont les demandeurs d'emploi en chômage depuis 6 mois au moins qui ont suivi avec succès une formation de base construction de 300 heures minimum auprès d'un centre de formation agréé par le Fonds de formation de la construction.

Art. 77.Le Fonds de formation de la construction octroie au centre de formation agréé précité une prime de transition de 10 000 BEF par chômeur de longue durée, visé à l'article 76, qui est engagé dans une entreprise, visée à l'article 3.

La convention collective de travail mentionnée à l'article 70, alinéa 3, précise les modalités d'octroi de la prime de transition, visée à l'alinéa 1er.

Art. 78.Le régime de la prime de transition déterminé par l'article 77 est applicable à partir du 1er septembre 1999. CHAPITRE III. - La promotion des régimes de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du Fonds de formation de la construction au plan local Section 1re. - La nouvelle organisation des cellules régionales du

Fonds de formation de la construction

Art. 79.Pour l'exécution des nouvelles missions visées à l'article 80, § 2, le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction est chargé de regrouper les cellules régionales du fonds, ci-après dénommées "les régions FFC" en unités disposant d'une compétence territoriale plus étendue.

Ces unités, ci-après dénommées "les régions FFC regroupées", dont le nombre est arrêté par le conseil d'administration du fonds, conservent la dénomination de régions FFC et son placées sous la responsabilité d'un manager régional et d'un bureau exécutif, composé, de manière paritaire, de représentants des organisations patronales et syndicales du secteur de la construction.

Art. 80.Les missions des régions FFC sont réparties en deux groupes principaux qui se présentent comme suit : - les missions de collaboration avec l'enseignement de jour de plein exercice; - les missions de collaboration dans le cadre de l'organisation et du suivi des régimes de l'apprentissage des jeunes, de l'apprentissage construction et du parrainage. § 2. Les missions des régions FFC regroupées sont également réparties en deux groupes principaux qui se présentent comme suit : - les missions de collaboration dans le cadre de l'application des régimes du crédit-formation et de la formation planifiée; - les missions de collaboration au développement des actions sectorielles en faveur des "groupes à risque contruction". § 3. La convention collective de travail, visée à l'article 70, alinéa 3, précise le contenu des missions de collaboration menées dans le cadre des actions en faveur des "groupes à risque construction".

Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction détermine le contenu des autres groupes de missions visés aux §§ 1er et 2. Il peut également déterminer un ordre de priorité dans l'accomplissement des diverses missions.

Art. 81.En marge de l'exercice des missions qui leur sont confiées en application de l'article 80, § 2 les régions FFC regroupées s'efforcent de manière générale de promouvoir la formation dans les métiers de la construction et de stimuler l'orientation professionnelle, notamment des jeunes, vers les emplois dans le secteur de la construction.

Les régions FFC regroupées s'efforcent également d'analyser les particularités du marché local du travail et d'en tirer les enseignements pour l'accomplissement de l'action générale de promotion visée à l'alinéa 1er. Section 2. - La promotion des régimes sectoriels de formation et

d'emploi

Art. 82.Les organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, établies au plan local, collaborent aux actions développées par les régions FFC et les régions FFC regroupées. Ces organisations introduisent notamment les plans de formation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 50, alinéa 2.

Les organisations visées à l'alinéa 1er mènent également des actions spécifiques d'information sur les régimes sectoriels de formation et d'emploi, notamment à l'intention de leurs membres.

Art. 83.Le conseil d'administration du Fonds de formation de la construction se prononce sur le montant des moyens budgétaires pouvant être affectés aux collaborations et actions spécifiques visées à l'article 82. Ce conseil arrête également les conditions et modalités d'octroi des interventions financières aux organisations qui mènent ces collaborations et actions spécifiques. CHAPITRE IV. - La création d'un "pool construction"

Art. 84.Un groupe de travail, institué au sein de la Commission paritaire de la construction, a pour tâche de définir les missions et les modalités de fonctionnement d'une cellule paritaire, à créer, dénommée "pool construction".

Le "pool construction" a pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion dans les entreprises du secteur de la construction de demandeurs d'emploi qui ont suivi une formation dans les métiers de la construction.

Les régions FFC, les régions FFC regroupées et les organisations professionnelles visées à l'article 82 participent au fonctionnement du "pool construction".

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 85.§ 1er. L'application du régime de travail-formation, tel que déterminé par la section 2 du chapitre II du titre II de la convention-cadre du 15 mai 1997, est prolongée jusqu'au 31 août 1999. § 2. L'application des articles 88 à 97 de la convention-cadre du 15 mai 1997 est prolongée durant la période d'application de la présente convention. § 3. La convention collective de travail du 15 janvier 1998 relative à la procédure d'approbation des actes et conventions d'adhésion établis en exécution du titre II, chapitre II, section 2 et du titre III, chapitre Ier, section 1ère de la convention-cadre du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 2001 (Moniteur belge du 11 avril 2001), est prolongée jusqu'au 30 juin 2001.

Art. 86.L'application des articles 99 à 103 de la convention-cadre du 15 mai 1997, tels que modifiés par le présent article, est prolongée durant la période d'application de la présente convention.

Les articles de la convention-cadre précitée, visés à l'alinéa 1er sont modifiés comme suit : - le paragraphe 2 de l'article 99 est supprimé; - les références aux articles "57 et 85", mentionnées à l'article 100, sont supprimées; - l'article 101 est remplacé par la disposition suivante : "Les avantages visés aux articles 31, 2°, 42 et 48 de la présente convention ne peuvent pas être cumulés avec les primes déterminées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi et à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers, modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000".

Art. 87.Pour les journées de formation professionnelle organisées en application du régime de la formation planifiée, défini par la section 2 du chapitre II du titre II de la présente convention, les ouvriers n'ont pas droit à l'octroi des primes déterminées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi et à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers, modifiée par la présente convention.

Art. 88.Sont exclus de l'application des avantages déterminés par les alinéas 2 et 3 de l'article 51 de la présente convention, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries.

Art. 89.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et prend fin le 31 décembre 2000.

La disposition de l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application des dispositions particulières de la présente convention qui reportent à une date postérieure à celle du 1er janvier 1999 l'entrée en vigueur de certains chapitres ou sections de cette convention.

La disposition de l'alinéa 1er ne porte pas non plus préjudice à l'application des dispositions particulières ou transitoires de la présente convention, ou des conventions qu'elle modifie, qui prolongent les effets de cette convention, ou des conventions modifiées, au-delà du 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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