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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201137
pub.
29/06/2004
prom.
05/05/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, octroi de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67435/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (Moniteur belge du 13 février 1997), en exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), modifié par l'article 13 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), le bénéfice de l'avantage de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est accordé aux travailleurs à condition qu'ils répondent simultanément aux trois conditions suivantes : - avoir été occupés pendant 12 mois ininterrompus auprès du même employeur avant la prépension à mi-temps dans un régime à temps plein en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée; - avoir atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction des prestations, et - bénéficier, au moment de la réduction des prestations, de l'indemnité de chômage prévue dans la réglementation en matière d'assurance-chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective de travail n° 55 précitée, l'employeur et le travailleur concluent, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son régime de travail à mi-temps, un accord écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), avec mention du régime de travail à temps partiel ainsi que de l'horaire convenu.

Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après réduction doit, par cycle de travail, être en moyenne égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 4.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs satisfaisant aux conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 55 et à l'article 112 de la loi précitée du 26 mars 1999 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration. Les cotisations patronales mensuelles particulières dues pour chaque prépensionné, continuent à être payées par l'employeur.

Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er de la convention collective de travail n° 55 précitée, le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié, sauf pour motif grave, et qui, au moment du licenciement, a atteint l'âge à partir duquel la prépension à temps plein peut être octroyée dans le secteur, bénéficie de la prépension conventionnelle s'il satisfait aux conditions définies respectivement par les conventions collectives de travail du 30 juin 2003, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relatives à l'octroi de la prépension conventionnelle, en exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié, sauf pour motif grave, au moment où il n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, la période de préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge minimum de la prépension à temps plein.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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