publié le 23 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime de fin d'année
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 10 septembre 2003 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68035/CO/119)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises du commerce alimentaire.
Art. 4.Il est attribué une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières ayant au moins trois mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et qui : 1. soit sont en service à la date du 31 décembre de l'année;2. soit sont licenciés par leur employeur dans le courant de l'année, sauf pour motif grave;3. soit quittent l'entreprise pour une des raisons suivantes : mise à la prépension, retraite, invalidité, fin d'un contrat premier emploi visé à la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion d'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999), fin d'un contrat à durée déterminée, faute grave de l'employeur ou force majeure. § 2. Une prime de fin d'année est également attribuée aux ouvriers et ouvrières qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe précédent, mais : - qui ont au mois trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittent volontairement l'entreprise dans le courant de l'année; - qui ont au moins trois mois d'ancienneté, pas nécessairement ininterrompus, dans une entreprise qui a l'habitude de faire appel à des travailleurs pour des activités saisonnières, et ce dans l'année concernée; - qui sont entrés au service de l'entreprise dans le courant de l'année et ce dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études.
Art. 5.Le montant de la prime est fixé : - pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute l'année : à leur salaire mensuel normal (173,33 x le salaire horaire sur base de 40 heures par semaine, 169 x le salaire horaire sur base de 39 heures par semaine et 164,66 x le salaire horaire sur base de 38 heures par semaine); - pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier de prestations, un mois étant égal à une période ininterrompue de 30 jours calendrier (28 ou 29 en février).
Art. 6.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à des prestations à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à temps partiel le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.
Art. 7.Les primes dont question aux articles 2 et 3 ne sont pas dues automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année atteignent ou dépassent déjà ces montants.
Art. 8.Le calcul du montant des primes prévues aux articles 2 et 3 se fait sur base du salaire normal au moment du paiement.
Art. 9.La prime de fin d'année est payée : - pour les ouvriers et ouvrières en services à la date du 31 décembre : dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, sauf dérogation admise paritairement au niveau de l'entreprise; - pour les autres ouvriers et ouvrières : au moment où ils quittent l'entreprise.
Art. 10.Le montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles considérées comme absences assimilées dans la liste reprise en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 11.En vertu d'une convention d'entreprise réalisée avec les délégués de la ou des organisations les plus représentatives des travailleurs, la prime de fin d'année peut être convertie en d'autres avantages garantissant une compensation équivalente.
Art. 12.La présente convention collective remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à la prime de fin d'année et entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de produire ses effets au 31 mars 2004.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 10 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la prime de fin d'année (journées prestées et assimilées) Par "journées prestées", il faut entendre : 1) Les journées ou parties de journées effectivement prestées; 2) Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...); 3) Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers et ouvrières ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;4) Le 6e jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur cinq, tantôt sur plus de 5 jours. Par "journées assimilées", il faut entendre : 1) Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; 2) Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.; 3) Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n'est pas une maladie professionnelle ou à une interdiction de travailler ou d'exécuter certains travaux, imposée par un médecin pendant la grossesse;4) Les journées de repos de grossesse et d'accouchement, telles que prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971);5) Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au "Fonds social et de garantie sociale du commerce alimentaire";6) Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation des cadres de réserve;7) Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);8) Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, point 9 et point 10 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970);9) Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des institutions spécialisés reconnues par le ministre compétent à raison de douze jours maximum par an;10) Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes : 1.l'ouvrier ou l'ouvrière doit avoir été effectivement occupé(e) au moins un jour des vingt-huit jours successifs précédant le jour du début de grève ou du lock-out; 2. la grève doit : a) avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, par la Ministre de l'Emploi et du Travail;b) intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire dont ressortit l'entreprise. Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. Ce préavis est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation.
Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours. 11) Les journées de chômage partiel;12) La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, qui rentrent dans leur pays;13) Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail à condition que celui-ci se situe dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE