publié le 07 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au règlement d'absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles, du congé de paternité ou d'adoption et du congé parental dans le secteur de la marine marchande
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au règlement d'absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles, du congé de paternité ou d'adoption et du congé parental dans le secteur de la marine marchande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au règlement d'absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles, du congé de paternité ou d'adoption et du congé parental dans le secteur de la marine marchande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 21 janvier 2004 Règlement d'absences à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles, du congé de paternité ou d'adoption et du congé parental dans le secteur de la marine marchande (Convention enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70168/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande; - aux marins, inscrits au « Pool des marins », tant hommes que femmes, occupés par ces employeurs.
Art. 2.Jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles.
Les marins occupés sur les navires de la marine marchande ont droit aux jours d'absence suivants à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'exercice de devoirs civiques ou pour des missions civiles : 1) Le mariage du travailleur : 2 jours;2) Le mariage : - d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : 1 jour; - d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second conjoint de la mère ou du père; - d'un petit-enfant du travailleur; 3) L'ordination ou l'entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : 1 jour;4) La naissance d'un enfant du travailleur si la descendance du côté du père est certaine : 3 jours;5) Le décès : - du conjoint : 3 jours; - d'un enfant du travailleur ou de son conjoint; - du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère; - du second conjoint de la mère ou du père;
Le décès : - d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père : 2 jours; - de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou - d'une bru habitant chez le travailleur; - d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère du conjoint du travailleur. sont assimilés au beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur.
Le décès : - d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père : 1 jour; - de la grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille, d'un gendre ou d'une bru qui n'habitent pas chez le travailleur; - d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père ou de la grand-mère du conjoint du travailleur; sont assimilés au beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la belle-mère du travailleur. 6) La communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : 1 jour;7) La participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque : 1 jour;8) La participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : 1 jour;9) La participation à un jury, la convocation comme témoin devant les tribunaux, ou la comparution personnelle suite à une sommation par le tribunal du travail : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours;10) L'adoption d'un enfant : 3 jours. La personne avec qui le marin cohabite légalement, tel que réglé par l'article 1457 sqq. du Code civil, est assimilée au conjoint du marin.
Si le marin ne peut être débarqué, les jours auxquels il a droit lui seront payés en supplément à la fin du voyage.
S'il peut être débarqué, l'armateur paiera les frais de débarquement et les frais d'embarquement d'un remplaçant. Dans ce cas, le droit du marin au paiement de l'indemnité pour les jours de petit chômage cesse d'exister.
Congé paternel et congé d'adoption
Art. 3.Le marin a le droit de s'absenter du travail à l'occasion de la naissance d'un enfant, duquel la descendance de la part du marin est certaine, durant 10 jours, dont l'armateur prend en charge 3 jours et dont les 7 jours restants (qui ne doivent pas être obligatoirement pris) sont payés par la « Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins ».
Le marin a le droit de s'absenter du travail en raison de l'accueil d'un enfant dans la famille dans le cadre d'une adoption, durant 10 jours suivant l'inscription de l'enfant au registre de l'état civil ou au registre des étrangers de la commune où est domicilié le travailleur, comme étant membre de la famille. Les 3 premiers jours sont à charge de l'armateur tandis que les 7 jours restants (qui ne doivent pas être obligatoirement pris) sont payés par la « Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins ».
Si le marin ne peut être débarqué, les jours auxquels il a droit à charge de l'armateur lui seront payés en supplément à la fin du voyage.
S'il peut être débarqué, l'armateur paiera les frais de débarquement et les frais d'embarquement d'un remplaçant. Dans ce cas, le droit du marin au paiement de l'indemnité des jours à charge de l'armateur cesse d'exister.
Si le marin désire faire usage des 7 jours payés par la « Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins », il en informe l'armateur qui, à son tour, en informe la caisse de secours et de prévoyance.
Congé parental
Art. 4.Sous les conditions prévues à la convention collective de travail du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental (arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997), conclue au sein du Conseil national du travail, les marins ont droit, à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, à un congé parental de 3 mois.
Pendant ces 3 mois, le marin reçoit une allocation de l'Office national de l'emploi ou du « Pool des marins ».
Pour avoir droit au congé parental, le marin doit, au moment de la demande, avoir plus de 12 mois de service auprès de l'armateur.
Le congé parental peut être octroyé à partir de la naissance d'un enfant et jusqu'au 4ème anniversaire de celui-ci au plus tard. Lors de l'adoption d'un enfant, le droit existe à partir du moment de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille.
Pour les enfants handicapés, le droit est octroyé jusqu'au 8ème anniversaire de l'enfant, au plus tard.
Le marin fixe, en concertation avec l'armateur, la période pendant laquelle il prendra le congé parental. L'armateur en informera le « Pool des marins ».
Art. 5.L'article 3 de la présente convention collective de travail est conclu sous condition suspensive qu'un règlement réglementaire sur le paiement des jours par la « Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins » soit établi.
L'article 4 de la présente convention collective de travail est conclu sous condition suspensive qu'un règlement réglementaire sur le paiement des jours par l'Office national de l'emploi ou par le « Pool des marins » soit établi.
Art. 6.La présente convention collective de produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de douze mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.
Le délai de 12 mois débute à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE