publié le 07 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée de travail
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 23 juin 2003 Durée de travail (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67605/CO/139)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises qui s'occupent des activités de remorquage.
Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à maximum 38 heures par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », qui doit être considérée comme un salaire.
Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 jours libres payés sont octroyés pro rata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera arrondi à l'unité suivante.
Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complètement ni partiellement à l'année suivante.
Pour les entreprises ayant comme activité le travail fluvial et de canaux, la durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à maximum 38 heures par semaine sans octroi de 12 jours ouvrables libres.
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est égale à 5,17 p.c., calculés sur la base du salaire brut de l'année civile précédente, pour autant que celui-ci ait été gagné au service d'un employeur visé à l'article 1er, augmentés des indemnités payées pour cette même année civile par le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » et considérées comme rémunération.
Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » paie cette indemnité au plus tôt à partir du 1er octobre de l'année pendant laquelle les jours libres correspondants doivent être pris.
Art. 4.En vue du financement de cette indemnité, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 9,10 p.c. du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er au « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ». La cotisation de 9,10 p.c. ne doit pas être payée par les entreprises ayant comme activité le travail fluvial et de canaux, à condition que la durée de travail hebdomadaire soit de maximum 38 heures par semaine sans octroi de 12 jours ouvrables libres.
Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures relatives au défaut de paiement, comme prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée le 23 janvier 2003 sous le numéro 65122/CO/139, sont applicables.
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la réduction du temps de travail, enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63340/CO/139.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE