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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension à partir de 58 ans en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012134
pub.
29/06/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004012134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension à partir de 58 ans en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension à partir de 58 ans en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Prépension à partir de 58 ans en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68753/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et proroge la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, concernant la prépension à partir de 58 ans. CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour toute autre raison que le motif impérieux à condition de pouvoir prouver 25 années de travail salarié ou journées assimilées.

Art. 4.La disposition prévue à l'article 2 ne porte pas préjudice aux dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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