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Arrêté Royal du 05 mai 2003
publié le 11 septembre 2003

Arrêté royal autorisant la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2003000420
pub.
11/09/2003
prom.
05/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/05/2003000420/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

5 MAI 2003. - Arrêté royal autorisant la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La Sécurité civile, organisée par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, assure la protection de la population et de ses biens en cas de catastrophes, de calamités et de sinistres. En application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer, elle assure également l'aide médicale urgente.

Les missions de la Sécurité civile sont déterminées par l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la protection civile et la coordination des opérations lors d'évènements calamiteux, de catastrophes et de sinistres : les services de la sécurité civile interviennent notamment en cas de cyclone, d'ouragan, de tremblement de terre, d'inondation, d'accident de chemin de fer, de rupture de digue, de contamination et de pollution accidentelles.

Par application de l'article 85 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les prestations effectuées par la Sécurité civile sont, selon l'alinéa 1er, à charge du propriétaire des produits incriminés en cas de pollution accidentelle et selon l'alinéa 2, à charge du bénéficiaire des prestations en dehors des missions légales et réglementaires de la Sécurité civile.

Par ailleurs, les prestations des services d'ambulance sont facturées en application de l'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente.

La Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur éprouve de nombreuses difficultés lors de la facturation et du recouvrement des créances pour les diverses interventions susmentionnées, notamment en raison du fait que les débiteurs sont difficilement localisables, que les données les concernant sont souvent recueillies dans la précipitation et sous le signe de l'urgence, que ces mêmes données peuvent évoluer : changement d'adresse, décès,...

C'est pourquoi la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur souhaite accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques.

L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983. Cette demande est motivée comme suit.

Les informations visées au 1° (nom et prénoms) et au 5° (résidence principale) permettent l'identification du débiteur afin d'établir et d'envoyer les factures. L'information relative à la date de naissance (2°) permet par ailleurs d'éviter d'éventuelles erreurs en cas d'homonymie.

L'information relative au lieu et à la date de décès (6°) peut s'avérer utile lorsque les proches d'un défunt omettent d'informer les services de la Sécurité civile du décès du débiteur.

L'accès à l'information relative à l'état civil (8°) est justifié étant donné qu'en vertu de l'article 222 du Code civil toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux.

L'information relative à la composition de famille (9°) permet de connaître le nombre d'enfant(s) à charge. Cette information permet également de connaître le nom du ou des parent(s) responsable(s) d'un enfant mineur. Il s'avère en effet qu'un nombre important de transports en ambulance- concerne des enfants mineurs et que dès lors la facture doit être adressée au chef de famille.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, est octroyé pour une période de dix années, compte tenu du délai de prescription prévu par l'article 2262bis, § 1er, du Code civil.

Le présent projet d'arrêté royal a été rédigé de telle manière que la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations soit garantie.

Ainsi, l'accès au Registre national est autorisé uniquement au chef d'administration de la Sécurité civile et aux agents désignés nommément et par écrit à cette fin par ce fonctionnaire, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

L'article 3 de l'arrêté royal prévoit également que ces personnes doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

La liste des membres du personnel autorisés à accéder aux informations du Registre national sera dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 34.263/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Interieur, le 17 octobre 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « autorisant la Direction financière de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 17 février 2003 l'avis suivant : En ce qui concerne la dénomination des services et des fonctionnaires, il convient d'adapter le projet à la nouvelle terminologie résultant de la réforme « Copernic ».

Observations de forme concernant le texte néerlandais Dispositif

Article 1er.A l'alinéa 3, il y a lieu d'écrire « ... die aan de mededeling van deze informatiegegevens voorafgaat » au lieu de « ... die de mededeling van deze informatiegegevens voorafgaat ».

Art. 2.A l'alinéa 2, il convient d'écrire « 'Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : « au lieu de « Worden niet als derden beschouwd voor de toepassing van het eerste lid : ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron Le président, Y. Kreins

5 MAI 2003. - Arrêté royal autorisant la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Considérant que la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifiée par la loi du 16 juillet 1993, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 février 1994, 22 février 1998 et 14 janvier 2002, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, notamment l'article 85, modifié par la loi du 20 janvier 1999, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 7 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1996, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches relatives à la facturation et au recouvrement des créances du chef des interventions de la Sécurité civile et des transports en ambulance.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de dix années précédant la communication de ces informations.

L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er du présent article est réservé : 1° au Directeur général de la Direction générale Sécurité civile;2° aux membres de la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2e, avec la Direction financière de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 4, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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