publié le 22 juin 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier
5 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2019;
Vu l'avis 66.833/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 relatif à la facturation dans le cadre d'une intervention d'aide médicale urgente par un service ambulancier est remplacé comme suit : «
Art. 4.Le service ambulancier applique les conditions de facturation générales suivantes : 1° l'échéance de la facture est d'un mois après la date d'envoi de celle-ci;2° en cas de non-paiement de la facture à l'échéance, le service ambulancier met en demeure, par envoi recommandé, la personne concernée de payer la facture dans un délai d'un mois;3° en cas de non-paiement de la facture après échéance du deuxième délai d'un mois visé au 2°, le service ambulancier envoie à la personne concernée un plan de paiement qui doit être exécuté dans les 6 mois suivant son envoi;4° en cas de non-paiement à l'échéance visée au 1°, des frais supplémentaires liés à la sommation visée au 2° et au plan de paiement visé au 3° peuvent être facturés à la personne concernée.Le total des frais supplémentaires ne peut toutefois pas excéder cinquante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er, § 1er; 5° le service ambulancier s'abstient de tout recouvrement judiciaire jusqu'à la fin du délai d'exécution du plan de paiement visé au 3°.».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 5.§ 1er. Le service ambulancier peut faire appel à une tierce personne, physique ou morale, à la fois pour le recouvrement amiable de la facture visée à l'article 4, 1° à 3°, et pour son recouvrement judiciaire visé à l'article 4, 5°. § 2. Si le service ambulancier fait appel à la garantie du Fonds d'aide médicale urgente en application de l'article 8, 2°, de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer, et reçoit la garantie, la tierce personne ne peut intervenir que pour les frais de l'intervention du service ambulancier qui ne garantit pas ledit Fonds. § 3. Le service ambulancier informe la tierce personne du montant de l'intervention du Fonds ainsi que des éventuels paiements par le patient. § 4. Le service ambulancier ne transmet le numéro du registre national du patient qu'à la tierce personne visée au paragraphe 1er si celle-ci dispose d'une autorisation visée à l'article 1er, § 3. ».
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK