publié le 06 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 2 juillet 2003 Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention enregistrée le 14 août 2003 sous le numéro 67090/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé à : - 37,18 EUR pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 123,90 EUR pour les autres ayants droit.
Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers(ières) visés à l'article 6.2, 6.6 et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités.
Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 69,47 EUR. Les montants visés dans le présent article peuvent faire l'objet d'une révision annuelle au sein de la commission paritaire, moyennant respect de l'article 7, a), des statuts.
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace celle conclue le 22 juin 2001 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (arrêté royal du 3 mai 2003, Moniteur belge du 20 juin 2003).
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE