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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201618
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201618/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 18 décembre 2003 Modification de la convention collective de travail du 15 mai 2003, conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69664/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 17 de la convention collective de travail de travail du 15 mai 2003 précitée est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Les entreprises qui engagent des jeunes employés qui sont en possession d'une carte premier emploi, au sens de la convention premier emploi, bénéficient d'un accompagnement financier, à charge du fonds social, pour chacun de ces jeunes, pour autant qu'ils soient déclarés comme tel à l'Office national de sécurité sociale. Cet accompagnement financier n'est toutefois pas versé à l'égard des jeunes pour lesquels l'employeur reçoit une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (réduction applicable au groupe-cible "jeunes travailleurs"), dans le cadre des plans d'embauche. § 2. Les entreprises qui engagent des employés âgés bénéficient d'un accompagnement financier, à charge du fonds social, pour chaque employé qui est âgé d'au moins 50 ans au moment de l'entrée en service et qui est inscrit à l'ONEm comme demandeur d'emploi. § 3. Le montant de l'accompagnement financier est, pour un employé occupé à temps plein, de 133 EUR par mois par employé. Il sera octroyé pendant une période de 12 mois, à compter à partir de l'entrée en service de l'employé.

Cet accompagnement est accordé par mois calendrier complet d'occupation et pour autant que l'employé ait une ancienneté ininterrompue d'au moins 3 mois dans l'entreprise.

Ce montant est versé tous les trois mois et au plus tôt au premier jour du mois calendrier qui suit le troisième mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.

Pour les employés occupés à temps partiel, le montant de l'accompagnement financier susmentionné est calculé en proportion de leurs prestations.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de définir les conditions et les modalités de paiement de cet accompagnement financier, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Les dispositions ci-dessus sont applicables pour les employés susvisés dont la date de prise de cours du contrat se situe au plus tôt à partir du 1er janvier 2004, et au plus tard, le 31 décembre 2004. » CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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