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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201588
pub.
07/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201588/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 18 janvier 2003 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66189/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée précitée.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 7 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 6 mars 2002, est modifiée comme suit : - Dans la version française du tableau dans l'article 17, § 2, les mots "1re classe", "2e classe", "3e classe", "4e classe" et "5e classe", sont remplacés respectivement par "1 classe", "2 classes", "3 classes", "4 classes" et "5 classes ou plus". - Le titre "Chapitre V. Dispositions finales " est remplacé par "Chapitre VI. Dispositions finales " et la dénomination "Art. 25" est remplacée par "Art. 26". - Derrière l'article 24bis, les dispositions suivantes sont insérées : « CHAPITRE V. - Règles lors de l'actualisation périodique de la classification des fonctions sectorielle

Art. 25.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur d'une actualisation et dont la fonction exercée est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas : a) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe inférieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; b) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même classe que la classe octroyée auparavant : - maintien de la classe de fonction; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; c) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe supérieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - octroi immédiat de la rémunération plus élevée. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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