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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'octroi d'une prime d'équipes pour le travail en horaires variables en équipes successives

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201584
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201584/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'octroi d'une prime d'équipes pour le travail en horaires variables en équipes successives (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant l'octroi d'une prime d'équipes pour le travail en horaires variables en équipes successives.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Octroi d'une prime d'équipes pour le travail en horaires variables en équipes successives (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69023/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises, ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA. Par dérogation au premier paragraphe, la présente convention collective de travail n'est pas applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises pour lesquelles une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, un groupe d'entreprises ou une entreprise, concernant l'annualisation du temps de travail, existe déjà.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la catégorie professionnelle de personnel navigant à laquelle d'autres conventions collectives de travail sont applicables.

La présente convention collective de travail est d'application sans préjudice de dispositions en vigueur au niveau de l'entreprise, à comparer et à solder sur une base mensuelle. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, est considérée comme travail en horaires variables en équipes successives l'organisation du travail dans laquelle des prestations sont effectuées par des travailleurs ou des équipes de travailleurs, dans laquelle un travailleur ou une équipe de travailleurs succède à un autre travailleur ou une équipe de travailleurs.

L'organisation du travail n'est considérée comme travail en horaires variables en équipes successives que si dans une journée de 24 heures au moins 3 travailleurs effectuent les mêmes prestations de travail de façon alternante et successive.

Art. 3.Le travail en horaires variables en équipes successives visé à l'article 2 est divisé en "équipes de jour" et "équipes de nuit".

Par "équipes de jour" il faut entendre : les équipes qui effectuent des prestations de travail entre 6 et 22 heures.

Par "équipes de nuit" il faut entendre : celles qui effectuent des prestations de travail pendant au moins 3 heures entre 22 heures et 6 heures.

Chaque régime du temps de travail, faisant partie du travail en horaires variables en équipes successives, et qui commence au plus tôt à 7 h 30 ou qui se termine au plus tard avant 19 h 30, est considéré comme un régime du temps de travail "normal" et se situe donc en dehors du champ d'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Primes et conditions

Art. 4.Les travailleurs qui effectuent un travail en "équipes de jour" ou en "équipes de nuit", comme visé au chapitre II, bénéficient des majorations de salaires suivantes : - 10 p.c. pour les équipes de jour; et - 20 p.c. pour les équipes de nuit.

Art. 5.Quand le travailleur travaille régulièrement à des heures normales, et uniquement sporadiquement en horaires variables en équipes successives, la majoration de salaire est exclusivement payée pour les prestations en horaires variables en équipes successives.

Art. 6.Si 2/3 des prestations de travail sont effectuées en horaires variables en équipes successives, une majoration de salaire pour travail en horaires variables en équipes successives sera payée pour la totalité des prestations de travail.

Art. 7.Les prestations de travail sont calculées sur base des jours calendriers où elles ont été effectuées. Ici la période de référence prise en considération est celle définie pour le calcul des heures supplémentaires et pour l'organisation du travail en équipes en général. CHAPITRE IV. - Validité et entrée en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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