publié le 20 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 1er octobre 2002 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation des statuts (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64881/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et durée
Article 1er.La Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts décide à partir du 1er janvier 2003 d'instituer un fonds de sécurité d'existence, denommé "Fonds social de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh 52. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, publié aux annexes du Moniteur belge.
Art. 3.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1) l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visées à l'article 6, b) ;2) la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 6, a).
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Dans les présents statuts, il faut entendre par : - le "fonds" : le "Fonds social de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts"; - "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières sous contrat de travail occupés dans une entreprise du secteur de la tannerie, chamoiserie et mégisserie et du secteur du commerce de cuirs et peaux bruts; - "employeurs" : les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts; - "organisations" d'employeurs et de travailleurs : les organisations d'employeurs et travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
Art. 6.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sous a) ci-dessus. CHAPITRE III. - Financement
Art. 7.Le fonds est alimenté par une cotisation patronale dont sont redevables les employeurs visés à l'article 6, a).
Art. 8.La Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts fixe, chaque année, le montant de la cotisation.
Ce montant est à multiplier par le nombre d'ouvriers indiqué dans le cadre statistique de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale pour le deuxième trimestre de l'année en cours.
Art. 9.Les cotisations dues par les employeurs sont versées au fonds avant le 31 décembre de chaque année.
Pour tout retard de paiement, des intérêts de retard, calculés selon les règles en vigueur pour les cotisations en matière de Sécurité sociale, sont exigibles.
Art. 10.Le montant de la cotisation est fixé par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires
Art. 11.Les ouvriers visées à l'article 6, b), qui sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national, ont droit à une allocation sociale complémentaire dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés chaque année par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, rendue obligatoire par arrêté royal.
Le montant de l'allocation dont peuvent bénéficier les ouvriers réunissant les conditions voulues est fixé, sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 12.Le paiement de cette allocation ne peut en aucun cas dépendre du paiement des cotisations dues par un ou plusieurs employeurs.
En cas où, par suite du retard ou de défaut de paiement des cotisations par certains employeurs, le fonds ne peut faire face à ses engagements, le problème est soumis à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
Art. 13.L'allocation sociale complémentaire est liquidée comme fixée ci-après : a) le fonds édite des titres qu'il remet aux employeurs visés à l'article 6;b) les employeurs remettent, avant le 31 décembre, à chaque ouvrier sous contrat de travail (effectif ou suspendu) au 30 septembre, un titre mentionnant le nom de l'employeur ainsi que le nom, prénoms, date de naissance et le numéro national de l'ouvrier;c) les ouvriers remettent ce titre à la section locale de l'organisation de travailleurs à laquelle ils sont affiliés.Celle-ci le fait parvenir au fonds avant le 1er mars, après avoir procédé au contrôle de la réalité de l'affiliation; d) le fonds émet, avant le 1er mars, un ordre de paiement au nom de chaque bénéficiaire.
Art. 14.Les organisations de travailleurs organisent entre elles, selon leur convenance personnelle, le contrôle visé à l'article 13, c).
L'organisation des employeurs a la faculté de prier le président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts de faire participer à ce contrôle une personne étrangère aux organisations d'employeurs et de travailleurs.
Art. 15.Sont assimilés à des ouvriers sous contrat de travail au 30 septembre, les ouvriers pensionnés ou les ayants droit éventuels des ouvriers décédés dans les douze mois précédents, ainsi que les ouvriers licenciés, autrement que pour des motifs graves, postérieurement au 30 juin. Ils doivent justifier une ancienneté de six mois dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Administration
Art. 16.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de huit membres qui sont les administrateurs de ce fonds. Ils sont nommés par la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, une moitié sur proposition des organisations d'employeurs et l'autre moitié sur proposition des organisations de travailleurs.
Art. 17.Le mandat des administrateurs est gratuit et de durée indéterminée.
Sur proposition de l'organisation ayant proposé sa nomination, la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts désigne le remplaçant de l'administrateur décédé, démissionnaire ou dont l'organisation avait jugé le remplacement utile sans que celle-ci ait à le motiver.
Art. 18.Le ou les administrateurs empêchés d'assister à une réunion peuvent donner procuration à un autre administrateur. Celle-ci doit mentionner l'ordre du jour da la séance.
Art. 19.Les administrateurs n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à la bonne exécution du mandat qui leur a été confié.
Art. 20.Les pouvoirs du conseil d'administration sont limitativement définis comme suit : a) encaisser les cotisations;b) payer les allocations visées à l'article 3, point 1er;c) investir éventuellement le solde favorable d'un exercice en Fonds d'Etat;d) effectuer les dépôts et retraits, en banque et à l'office des chèques postaux, en rapport avec les opérations ci-dessus;e) ester en justice dans l'intérêt du fonds, tant en demandant qu'en défendant;f) exposer les frais généraux nécessaires au fonctionnement du fonds, sans que ceux-ci puissent excéder le pourcentage fixé annuellement par la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;g) déléguer ses pouvoirs à tout mandataire salarié ou gratuit.
Art. 21.Le conseil d'administration élit son président lors de la première réunion de chaque exercice civil, alternativement parmi les membres du conseil représentant les organisations d'employeurs et ceux représentant les organisations de travailleurs.
Le président dirige les débats, en cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.
Art. 22.Le secrétaire est nommé pour une durée indéterminée par le conseil d'administration, sur proposition des organisations de travailleurs. Il assiste aux réunions du conseil d'administration, mais n'a pas voix délibérative.
Il rédige les procès-verbaux des séances du conseil d'administration.
Il conserve les archives du fonds et en exécute les tâches administratives, suivant les instructions reçues du conseil d'administration.
Art. 23.Le secrétaire tient la comptabilité du fonds.
Au cas où les recettes du fonds dépassent les dépenses, l'excédent est placé en Fonds d'Etat. Les seuls frais de gestion à prendre en charge par le fonds sont fixés qualitativement et quantitativement par le conseil d'administration.
Art. 24.Le conseil d'administration se réunit au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du conseil d'administration, soit à la demande d'une des organisations représentées ou à la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
Les convocations, contenant l'ordre du jour, sont établies par écrit et doivent être envoyées au moins dix jours avant la séance.
Art. 25.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement et prendre des décisions que si la majorité des membres sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Art. 26.En cas de désaccord au sein du conseil d'administration, le litige est soumis à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 27.Le bilan et les comptes annuels, ainsi que les pièces justificatives et le rapport d'activité établi par le conseil d'administration concernant l'exercice écoulé, sont présentés avant le 30 avril, pour vérification, à un ou plusieurs experts-comptables désignés par la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
Ce ou ces expert(s) a (ont) accès, à tout moment, aux livres-comptables du fonds.
Ils établissent à l'intention de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, avant le 1er juin, un rapport concernant la gestion financière du fonds et font au conseil d'administration, lorsqu'il le juge opportun, les observations qu'ils estiment nécessaires.
Ils peuvent, au même titre que le conseil d'administration, exiger de certains ou de l'ensemble des employeurs qu'ils fournissent une attestation de l'Office national de Sécurité sociale confirmant l'exactitude du nombre de travailleurs ayant servi de base au calcul de leur cotisation.
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport du conseil d'administration et le rapport des experts, sont présentés pour approbation à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts à la première réunion qui suit le 1er juin.
Au cours de cette réunion, la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts se prononcera sur la décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat relativement à l'exercice écoulé. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 28.Le fonds peut être mis en liquidation à l'initiative d'une des organisations d'employeurs ou de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, six mois au moins avant la fin de l'exercice et exposant les motifs pour lesquels la mise en liquidation est demandée.
Elle ne peut avoir d'effets qu'à la fin de l'exercice.
Art. 29.La Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts désigne deux liquidateurs qui devront lui rendre compte de l'exécution de leur mandat trimestriellement au moins, et ce jusqu'à la date de la clôture de la liquidation. Les liquidateurs exercent leur mandat gratuitement.
Art. 30.Le patrimoine du fonds, en cas de liquidation, est mis à la disposition de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, qui décide de son affectation. CHAPITRE VIII. - Dispositions complémentaires
Art. 31.Les employeurs qui, antérieurement à l'institution du fonds, faisaient bénéficier leurs travailleurs d'avantages en raison de leur affiliation à une organisation de travailleurs, ont le droit de diminuer ces avantages à concurrence du montant de l'allocation qui est versée à l'intervention du fonds, étant bien entendu que les cotisations et allocations fixées sur le plan de l'entreprise et supérieures à celles, prévues par le fonds, restent acquises.
Elles ne peuvent toutefois pas être cumulées avec celles prévues par le fonds. Le processus d'encaissement des cotisations et de paiement des allocations fixées sur le plan de l'entreprise sera néanmoins réglé par l'intermédiaire du fonds. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, dans les conditions suivantes : - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts; - moyennant un préavis d'au moins 6 mois.
La convention collective de travail du 21 décembre 1971 instituant un fonds de sécurité d'existence pour les secteurs tannerie, chamoiserie et mégisserie et en fixant les statuts est abrogée à partir du 31 décembre 2002.
Le "Fonds social de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts", institué par la présente convention collective de travail succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds social de l'industrie de la tannerie" institué par la convention collective de travail susmentionnée du 21 décembre 1971.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE