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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'exécution de l'article 4 de l'accord national 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201520
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201520/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'exécution de l'article 4 de l'accord national 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative à l'exécution de l'article 4 de l'accord national 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 10 octobre 2003 Exécution de l'article 4 de l'accord national 2002 (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67706/CO/219)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Pour la notion d'"employé", il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 4.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4 de l'accord national 2002, conclu le 28 janvier 2002 et enregistré sous le numéro 63313/CO/219 (Moniteur belge du 2 août 2002).

Cette convention collective de travail fixe les modalités pour une augmentation du pouvoir d'achat supplémentaire de 0,5 p.c. des salaires bruts des employés, en tenant compte de l'évaluation paritaire du 9 septembre 2002 sur l'impact de l'indexation sur l'évolution salariale dans le secteur.

Art. 5.Pouvoir d'achat Un budget récurrent de 0,5 p.c. des appointements bruts annuels des employés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, est mis à la disposition des entreprises.

Les entreprises peuvent négocier à leur niveau l'affectation de cette enveloppe de 0,5 p.c. des appointements bruts des employés.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les négociations doivent être confirmées dans des accords d'entreprises et/ou des conventions collectives de travail, conclus au niveau de l'entreprise avant le 2 décembre 2002.

Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.

Les accords d'entreprises et/ou les conventions collectives de travail ainsi conclus doivent être envoyés au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés avant le 5 décembre 2002 au plus tard (Christian Saucez - p.a. Agoria, département social, Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles).

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'est pas lancée et/ou n'aboutit pas à un accord d'entreprise et/ou convention collective de travail avant le 2 décembre 2002, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,25 p.c. au 1er janvier 2003 et de 0,25 p.c. au 1er juillet 2003.

Ces augmentations salariales ne sont pas à valoir sur les augmentations salariales à négocier dans le cadre d'un éventuel accord sectoriel 2003.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 10 octobre 2002.

Elle ne peut être résiliée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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